Décision de la Cour de cassation sur les propos « sois un homme, sois courageux »
La 4e chambre pénale de la Cour de cassation a annulé la peine de prison infligée à un prévenu pour injure envers un chef de la police municipale, estimant que les propos « sois un homme » et « sois courageux » ne constituaient pas une injure, mais relevaient de « propos désobligeants ».
Selon la décision de la Cour de cassation, un habitant de Mersin a envoyé un message à un chef de la police municipale avec lequel il était en conflit, lui disant : « S'il arrive quelque chose à l'un de mes employés, mon seul interlocuteur, c'est toi, sois un homme, sois un homme, fais ton travail », et a également publié sur un site internet : « Si tu n'es pas à la hauteur de ta fonction, laisse la place à quelqu'un de courageux, sois courageux ».
À la suite d'une plainte, des poursuites pénales ont été engagées contre l'auteur de ces propos pour « injure ».
Le 5e tribunal correctionnel de Mersin, chargé de l'affaire, a condamné le prévenu à 1 an, 2 mois et 17 jours de prison, conformément à l'article 125 du Code pénal turc.
Le prévenu, soutenant que ses propos ne constituaient pas une injure, a fait appel de la décision du tribunal local.
La 4e chambre pénale de la Cour de cassation, après examen du pourvoi, a annulé la condamnation au motif que les propos tenus par le prévenu ne constituaient pas une « injure ».
EXTRAITS DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa décision, la chambre a rappelé que les valeurs juridiques protégées par le délit d'injure sont « l'honneur, la dignité et la réputation des personnes ».
La décision précise que les propos tenus par le prévenu à l'encontre du plaignant « n'atteignaient pas un niveau portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation », ajoutant : « Toute critique sévère ou tout propos désobligeant à l'égard des personnes ne doit pas être considéré dans le cadre du délit d'injure ; il est nécessaire que les propos constituent explicitement une imputation d'un fait ou d'un acte concret, ou un acte d'insulte, susceptible de porter atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation. »
La décision conclut : « Les propos tenus par le prévenu sont de nature désobligeante, grossière et impolie ; par conséquent, la condamnation du prévenu au lieu de son acquittement, sans tenir compte du fait que les éléments constitutifs du délit d'injure n'étaient pas réunis, est jugée contraire au droit. »
Source de l'actualité: AA
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