Décision de jurisprudence de la Cour de cassation concernant 16 millions de retraités
L'Assemblée générale des chambres civiles de la Cour de cassation a rendu une décision faisant jurisprudence, concernant les retraités qui s'engagent à rembourser leurs crédits via leur pension de retraite.
L'Assemblée générale des chambres civiles de la Cour de cassation a statué que 'un client qui conteste un prélèvement sur sa pension de retraite après une certaine période de remboursement de crédit ne peut pas réclamer les sommes déjà prélevées par la banque, une fois que celle-ci a cessé les prélèvements'.
Selon les informations obtenues auprès du Bulletin de jurisprudence, l'avocat des plaignants a fait valoir que son client avait contracté un crédit auprès de la banque défenderesse où se trouvait son compte de pension de retraite, que la banque avait bloqué le compte de pension pour prélever des fonds, qu'elle ne lui avait pas permis de bénéficier de ses droits (promotions, etc.) et qu'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins en raison de ces retenues. Il a donc demandé la levée du blocage sur le compte, l'arrêt des prélèvements et le remboursement des sommes prélevées sur le compte jusqu'à la date du procès. L'avocat de la défense a plaidé pour le rejet de la plainte.
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE A DÉCIDÉ DU REJET DE LA PLAINTE
Le Tribunal de première instance a décidé de rejeter la plainte au motif que le plaignant avait consenti à ce que des retenues soient effectuées sur sa pension de retraite en garantie du crédit contracté et qu'il avait donné une instruction de virement à cet effet. Le tribunal a estimé que cette clause contractuelle ne constituait pas une condition abusive et qu'accepter sans réserve le paiement des mensualités sur sa pension pour ensuite en demander le remboursement était incompatible avec le principe de bonne foi. L'avocat du plaignant a fait appel de cette décision dans les délais impartis.
LA COUR D'APPEL RÉGIONALE A ORDONNÉ LA LEVÉE DU BLOCAGE SUR LA PENSION
La Cour d'appel régionale a fait droit à l'appel de l'avocat du plaignant, a annulé la décision du Tribunal de première instance et, en statuant sur le fond, a ordonné la levée du blocage sur le compte de pension. L'avocat de la banque a formé un pourvoi en cassation contre cette décision dans les délais impartis.
LA 3E CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A ANNULÉ LA DÉCISION
La 3e Chambre civile de la Cour de cassation a déclaré dans son arrêt d'annulation :
« La décision rendue par le tribunal de première instance rejetant la plainte est conforme à la procédure et à la loi, ainsi qu'à la jurisprudence établie de notre Chambre. Aucune erreur n'ayant été constatée, la décision rendue par la cour d'appel régionale, fondée sur une évaluation erronée, est contraire à la procédure et à la loi, ce qui justifie son annulation. »
La Cour d'appel régionale a maintenu sa décision initiale par un arrêt de résistance. L'avocat de la banque a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de résistance. Le dossier a ainsi été porté devant l'Assemblée générale des chambres civiles de la Cour de cassation.
« LE RETRAITÉ QUI CONTESTE LE PRÉLÈVEMENT NE PEUT PAS RÉCLAMER LES SOMMES DÉJÀ PERÇUES PAR LA BANQUE »
L'Assemblée générale des chambres civiles de la Cour de cassation, à l'issue de l'examen du pourvoi, a annulé la décision de la cour d'appel régionale. L'arrêt d'annulation précise :
« Étant donné que le consommateur, protégé par l'idée générale qu'il n'a pas d'autre revenu que sa pension de retraite afin de ne pas fragiliser davantage la partie faible, a contracté un crédit en toute connaissance de cause, qu'il a dépensé les sommes reçues selon ses besoins socio-économiques et qu'il savait devoir les rembourser avec sa pension, il a présenté sa pension de retraite comme faisant partie de son patrimoine pour renforcer sa solvabilité aux yeux de la banque. La banque, agissant sur cette base, a accordé plusieurs crédits au plaignant. Le plaignant n'ayant effectué aucun autre mode de paiement et n'ayant pas contesté les prélèvements mensuels effectués par virement, méthode qu'il avait choisie dès le départ, et la banque ayant cessé ces prélèvements dès qu'elle a constaté que la volonté du plaignant avait changé suite à l'introduction de l'action en justice, il est considéré que demander l'annulation de ces prélèvements au motif qu'ils seraient illégaux, ainsi que le remboursement des sommes prélevées, constitue un abus de droit. Conformément à l'article 2 du Code civil turc n° 4721, cette demande n'est pas conforme à la bonne foi et ne doit donc pas être protégée par l'ordre juridique. »
Source de l'actualité: İHA
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