La décision sur l'interdiction de la musique imposée avec la pandémie a été rendue 2 ans plus tard
Le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la circulaire du ministère de l'Intérieur qui prolongeait l'interdiction de la diffusion musicale jusqu'à 01h00 du matin dans le cadre des mesures contre la pandémie. Selon la décision, le ministère n'a pas l'autorité nécessaire pour fixer la durée de la diffusion musicale.
La 4e chambre du Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de la circulaire du ministère de l'Intérieur qui prolongeait l'interdiction de la diffusion musicale jusqu'à 01h00 du matin en raison de la pandémie.
Dans les motifs de la décision, il est précisé que le ministère de l'Intérieur n'a pas l'autorité pour limiter la durée de la diffusion musicale. Le ministère dispose d'un droit de recours contre cette décision.
CELA AVAIT COMMENCÉ AVEC LA PANDÉMIE
Le ministère de l'Intérieur avait justifié la mesure en déclarant : "Les demandes concernant la prolongation de l'heure d'interdiction de diffusion musicale fixée pendant la pandémie, en fonction de l'approche de la saison estivale et de la mobilité touristique qui l'accompagne, ont été évaluées conjointement par notre ministère, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique, ainsi que le ministère de la Culture et du Tourisme, et l'heure de fin de diffusion musicale a été prolongée jusqu'à 01h00 du matin". La circulaire du ministère de l'Intérieur datée du 10 mai 2022 avait été envoyée aux préfectures.
La députée CHP d'Istanbul, Gamze Akkuş İlgezdi, ainsi que de nombreuses autres personnes, ont intenté un procès pour l'annulation et la suspension de l'exécution de la circulaire relative à l'"interdiction de la musique". Mme İlgezdi a annoncé avoir gagné le procès qu'elle avait intenté pour l'annulation de la circulaire du ministère de l'Intérieur concernant cette interdiction.

"LA CIRCULAIRE EST ILLÉGALE EN TERMES DE COMPÉTENCE"
Dans les motifs de la décision de suspension de l'exécution rendue par la 4e chambre du Conseil d'État, qui a procédé à l'examen préliminaire du recours déposé par Mme İlgezdi, il est indiqué que la circulaire contestée, qui fixait la prolongation de la durée autorisée pour la diffusion musicale à 01h00 sur l'ensemble du territoire national, a été suspendue car elle est "illégale en termes de compétence et pourrait causer des dommages irréparables ou difficiles à compenser si elle était appliquée".
Dans les motifs, il est souligné qu'en droit administratif, la compétence désigne le pouvoir de décision accordé à l'administration par la Constitution et les lois, et que cette compétence ne peut être exercée que par l'organe auquel elle a été légalement attribuée.
Il a été indiqué que le décret présidentiel énumère les missions et compétences du ministère défendeur et qu'aucune disposition relative à la "fixation de la durée de diffusion musicale sur l'ensemble du territoire national" n'y figure.

Il est précisé que le Règlement sur l'évaluation et la gestion du bruit environnemental, qui servait de base à l'acte contesté et qui était en vigueur au moment de son établissement, "couvre les principes et procédures relatifs aux bruits environnementaux et aux vibrations environnementales auxquels les personnes sont exposées, notamment dans les zones densément peuplées, les parcs ou les zones calmes des zones résidentielles, les zones calmes en terrain ouvert, ainsi que les écoles, les hôpitaux et autres zones sensibles au bruit".
Dans les motifs, il est déclaré : "Il a été conclu que les dispositions dudit règlement doivent être mises en œuvre par le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique, que le pouvoir de fixer des limites de zone et d'horaire pour les activités relevant du règlement appartient aux Conseils locaux de l'environnement des provinces, qui sont les unités déconcentrées dudit ministère, et que, par conséquent, l'administration défenderesse n'a pas la mission ni la compétence pour limiter la durée de la diffusion musicale sur l'ensemble du territoire national".
LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DÉFENDEUR A LE DROIT DE FAIRE APPEL
Par ailleurs, il a été souligné que ni la loi sur l'environnement n° 2872 ni le Règlement sur les licences d'ouverture et d'exploitation des lieux de travail ne contiennent de dispositions relatives à la "fixation de la durée de diffusion musicale sur l'ensemble du territoire national", contrairement à ce qui était affirmé dans la circulaire contestée.
Le ministère de l'Intérieur, en tant que partie défenderesse, a le droit de faire appel de cette décision. L'appel sera examiné par l'Assemblée des chambres des contentieux administratifs du Conseil d'État.
Source de l'actualité: 12punto
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