Premier pas vers une réglementation du travail à temps partiel dans le secteur public ! Jusqu'à 6 mois...
Une mesure importante se profile pour les fonctionnaires. Un droit au travail à temps partiel sera accordé jusqu'à 6 mois après la naissance. Alors que le projet de règlement est en cours d'élaboration, des bureaucrates se sont réunis à la présidence pour discuter de cette réglementation. Cette mesure permettra aux fonctionnaires d'adapter leurs horaires de travail conformément aux conditions de travail flexibles après la naissance.
Le coup d'envoi a été donné pour le travail flexible et à temps partiel dans le secteur public. Des bureaucrates se sont réunis à la présidence pour discuter de la réglementation sur le travail flexible.
La réunion a vu la participation de représentants de la Direction générale des services juridiques du ministère de la Famille et des Services sociaux, ainsi que de la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Lors de la réunion, des alternatives concernant les modèles de travail flexible dans le secteur public ont été examinées. L'étude des exemples et pratiques mondiaux liés à ce modèle, le développement d'un modèle spécifique à la Turquie et la faisabilité du travail flexible dans le secteur public ont été débattus.

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL APRÈS LA NAISSANCE
Dans l'article 43 additionnel de la loi n° 657 sur les fonctionnaires : « Les fonctionnaires ayant accouché peuvent demander, après la fin du congé de maternité ou du congé utilisé conformément au paragraphe (F) de l'article 104, et les fonctionnaires dont le conjoint a accouché peuvent demander, après la fin du congé de paternité, jusqu'au début du mois suivant la date à laquelle l'enfant atteint l'âge de la scolarité obligatoire, que leurs heures de travail hebdomadaires soient fixées à la moitié de la durée normale de travail, sans octroi de congé d'allaitement » avait été inscrit dans la loi.
LE RÈGLEMENT EST EN COURS D'ÉLABORATION
En l'absence de règlement, les agents publics ne peuvent pas bénéficier du droit au travail à temps partiel après la naissance. Un règlement est en cours d'élaboration pour définir les procédures et principes relatifs à l'exercice de ce droit, ainsi que pour déterminer, individuellement ou collectivement, les fonctionnaires qui ne pourront pas en bénéficier, en fonction de leur classe de service, de leur titre de poste, de leur institution ou de leur organisation.

Voici le règlement relatif à l'exercice du droit au travail à temps partiel après la naissance :
PREMIÈRE PARTIE
Objet, champ d'application, fondement juridique et définitions
Objet
ARTICLE 1- (1) L'objet du présent règlement est de définir les procédures et principes relatifs à l'exercice du droit au travail à temps partiel après la naissance, ainsi que de déterminer les fonctionnaires qui ne pourront pas bénéficier de ce droit, sur la base de leur classe de service, de leur titre de poste, de leur institution ou de leur organisation.
Champ d'application
ARTICLE 2- (1) Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires visés au paragraphe (A) de l'article 4 de la loi n° 657 sur les fonctionnaires de l'État, en date du 14/07/1965.
Fondement juridique
ARTICLE 3- (1) Le présent règlement a été préparé sur la base de l'article 43 additionnel de la loi n° 657.
Définitions
ARTICLE 4- (1) Pour l'application du présent règlement :
a) Loi : la loi n° 657 sur les fonctionnaires de l'État, en date du 14/07/1965,
b) Institution : l'organisme ou l'institution publique au sein duquel le fonctionnaire exerce ses fonctions,
c) Âge de la scolarité obligatoire : la date d'entrée à l'école primaire telle que définie par la loi n° 222 sur l'enseignement primaire et l'éducation du 05/01/1961 et par le règlement du ministère de l'Éducation nationale sur l'éducation préscolaire et les établissements d'enseignement primaire publié au Journal officiel le 26/07/2014 sous le numéro 29072,
c) Durée hebdomadaire normale de travail : la durée hebdomadaire de travail fixée pour les fonctionnaires conformément à l'article 99 de la loi n° 657 ou à la législation pertinente,
d) Travail à temps partiel : le travail à temps partiel après la naissance,
e) Supérieur hiérarchique compétent : le haut responsable désigné par la loi n° 5018 sur la gestion et le contrôle des finances publiques du 10/12/2003, responsable et habilité à appliquer le présent règlement, ou le supérieur hiérarchique délégué par ce haut responsable pour les unités de service concernées,
désigne les termes suivants.
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DEUXIÈME CHAPITRE
Travail à temps partiel en cas de naissance
Période de travail à temps partiel
ARTICLE 5- (1) La période de travail à temps partiel pour le fonctionnaire ayant accouché correspond à la période allant de la fin du congé de maternité postnatal ou du congé pris conformément au paragraphe (F) de l'article 104 de la Loi, jusqu'au début du mois suivant l'âge de scolarité obligatoire de l'enfant.
(2) La période de travail à temps partiel pour le fonctionnaire dont l'épouse a accouché correspond à la période allant de la fin du congé de paternité jusqu'au début du mois suivant l'âge de scolarité obligatoire de l'enfant.
Conditions d'éligibilité
ARTICLE 6- (1) Pour bénéficier du droit au travail à temps partiel en cas de naissance, le fonctionnaire doit :
a) Que l'intéressé ou son conjoint ait donné naissance,
b) Que l'enfant soit en vie,
c) Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent règlement, ne pas avoir déjà bénéficié de ce droit pour le même enfant,
ç) Que le titre du poste ne figure pas dans les tableaux annexés au présent règlement,
sont des conditions requises.
Demande
ARTICLE 7- (1) Le fonctionnaire peut demander à travailler à temps partiel à n'importe quelle période de son congé. Il doit notifier cette demande à son institution par écrit un mois avant le début du travail à temps partiel. La demande doit également préciser le mode de travail ainsi que les préférences concernant les heures de début et de fin de la journée de travail.
Évaluation
ARTICLE 8- (1) Les demandes sont évaluées et traitées en fonction de leur conformité aux conditions d'éligibilité. À l'issue de l'évaluation, les modalités de travail du fonctionnaire ainsi que les heures de début et de fin de la journée de travail sont déterminées par le supérieur hiérarchique compétent.
Principes du travail à temps partiel
ARTICLE 9- (1) Le fonctionnaire bénéficiant du droit au travail à temps partiel est employé selon l'une des modalités de travail spécifiées aux troisième ou quatrième alinéas de cet article.
(2) La durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire bénéficiant du droit au travail à temps partiel est fixée à la moitié de la durée hebdomadaire normale de travail.
(3) La durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire peut être répartie sur plusieurs jours, sans dépasser trois jours par semaine et huit heures par jour. La durée quotidienne de travail du fonctionnaire travaillant selon ces modalités peut être égale ou fixée de manière différente.
(4) Le temps de travail hebdomadaire du fonctionnaire peut être réparti sur plusieurs jours, à condition qu'il ne soit pas inférieur à trois heures par jour. La durée quotidienne de travail du fonctionnaire travaillant selon ces modalités peut être égale ou différente selon les jours.
(5) Le fonctionnaire ne peut travailler en dehors des heures de début et de fin de journée fixées conformément à la législation en vigueur, ni pendant la pause déjeuner.
(6) Le début et la fin des heures de travail quotidiennes peuvent être fixés différemment selon les jours.
(7) Le supérieur hiérarchique compétent peut modifier le début et la fin des heures de travail quotidiennes ainsi que les modalités de travail du fonctionnaire, à la demande de ce dernier ou en fonction des besoins du service, deux fois par an, en janvier et en juillet.
(8) Aucune distinction n'est faite entre les fonctionnaires hommes et femmes dans l'exercice du droit au travail à temps partiel. Si les deux conjoints sont fonctionnaires, ils peuvent tous deux bénéficier du droit au travail à temps partiel sur demande. Les conjoints peuvent exercer ce droit au cours de la même période ou au cours de périodes successives.
(9) Le fonctionnaire est considéré comme ayant travaillé à temps partiel pendant les périodes de congés annuels, de congés de maladie, de congés pour raisons personnelles et autres congés tombant pendant les heures de travail, ainsi que pendant les jours fériés nationaux et les jours de repos généraux, à l'exclusion des congés sans solde.
(10) La fonctionnaire travaillant à temps partiel ne bénéficie pas, en outre, de l'heure d'allaitement.
Cas de mutation ou de transfert
ARTICLE 10- (1) Si un fonctionnaire bénéficiant du droit au travail à temps partiel est muté au sein de son institution vers un poste de même intitulé ou différent, ou s'il est transféré vers une autre institution sur un poste de même intitulé ou différent, et que le titre du poste occupé ne figure pas dans les tableaux annexés au présent règlement, le fonctionnaire continue de bénéficier de son droit au travail à temps partiel. Toutefois, le choix de la méthode de travail parmi celles prévues aux troisième ou quatrième alinéas de l'article 9 du présent règlement, ainsi que les heures de début et de fin de la journée de travail, peuvent être redéfinis par l'autorité compétente dans un délai d'un mois, en fonction de la demande du fonctionnaire ou des besoins du service.
Cas de nomination par intérim ou d'affectation
ARTICLE 11- (1) Dans le cas où un fonctionnaire bénéficiant du droit au travail à temps partiel est nommé par intérim ou affecté à des postes dont les intitulés figurent dans les tableaux annexés au présent règlement, le fonctionnaire continue de bénéficier de son droit au travail à temps partiel pendant cette période.
Services assurés en continu 24 heures sur 24
ARTICLE 12- (1) Pour les fonctionnaires travaillant dans des services assurés en continu 24 heures sur 24, les principes du travail à temps partiel sont fixés par l'institution en tenant compte de la moitié de la durée hebdomadaire normale de travail.
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TROISIÈME CHAPITRE
Travail à temps partiel en cas d'adoption
Période de travail à temps partiel
ARTICLE 13- (1) En cas d'adoption, la période de travail à temps partiel du fonctionnaire court à compter de la date de remise effective de l'enfant adopté ou à l'issue du congé de huit semaines accordé conformément au paragraphe (A) de l'article 104 de la Loi, ou à l'issue du congé pris conformément au paragraphe (F) du même article,
jusqu'au début du mois suivant l'âge de scolarité obligatoire de l'enfant.
Conditions d'éligibilité
ARTICLE 14- (1) En cas d'adoption, sous réserve que l'enfant soit vivant, pour pouvoir bénéficier du droit au travail à temps partiel, le fonctionnaire doit :
a) Adopter un enfant conjointement avec son époux(se), ou, pour les fonctionnaires célibataires ou mariés, adopter un enfant individuellement, ou que son conjoint non fonctionnaire adopte un enfant individuellement,
b) Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent règlement, ne pas avoir déjà bénéficié de ce droit pour le même enfant,
c) Ne pas occuper un poste dont l'intitulé ne figure pas dans les tableaux annexés au présent règlement,
remplir ces conditions.
Principes du travail à temps partiel
ARTICLE 15- (1) En cas d'adoption, le fonctionnaire bénéficie du droit au travail à temps partiel dans le cadre des procédures et principes énoncés dans le présent règlement.
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QUATRIÈME CHAPITRE
Dispositions diverses, transitoires et finales
Cas de cessation du droit au travail à temps partiel
ARTICLE 16- (1) Le droit au travail à temps partiel prend fin lorsque le fonctionnaire :
a) Est muté ou transféré vers des titres de poste figurant dans les tableaux annexés au présent Règlement,
b) Voit son titre de poste ajouté aux titres de poste figurant dans les tableaux annexés au présent Règlement,
c) Perd son enfant,
ç) La révocation de l'adoption,
d) La demande de retour au travail à temps plein,
e) L'entrée de l'enfant à l'école primaire,
f) Si l'enfant ne commence pas l'école primaire, la fin de la période où il aurait dû commencer l'école primaire selon la législation en vigueur,
prend fin.
(2) Le fonctionnaire reprend le travail à temps plein à partir du début du mois suivant la date de réception de la nomination si le droit au travail à temps partiel prend fin conformément au point (a) du premier paragraphe ; la date d'entrée en vigueur de la modification législative si le droit prend fin conformément au point (b) ; la date du décès de l'enfant si le droit prend fin conformément au point (c) ; la date de la révocation de l'adoption si le droit prend fin conformément au point (ç) ; la date de la demande si le droit prend fin conformément au point (d) ; la date d'entrée de l'enfant à l'école primaire si le droit prend fin conformément au point (e) ; et la date de fin de la période où l'enfant aurait dû commencer l'école primaire si le droit prend fin conformément au point (f).
Situations n'interrompant pas l'exercice du droit au travail à temps partiel
ARTICLE 17- (1) Le fonctionnaire qui prend un congé sans solde alors qu'il bénéficie du droit au travail à temps partiel continue d'exercer ce droit à l'issue de son congé sans solde.
(2) Si, après l'expiration du droit au travail à temps partiel conformément aux points (a) et (b) du premier paragraphe de l'article 16, le titre de poste du fonctionnaire est supprimé des tableaux annexés au présent règlement ou s'il est nommé à un titre de poste ne figurant pas dans les tableaux annexés au présent règlement, il peut, à sa demande, bénéficier à nouveau de ce droit pour le même enfant.
Fonctionnaires ne pouvant bénéficier du droit au travail à temps partiel
ARTICLE 18- (1) Les fonctionnaires figurant dans le tableau (I) annexé au présent règlement ne peuvent bénéficier du droit au travail à temps partiel.
Naissance ou adoption survenue avant l'entrée dans la fonction publique
ARTICLE 19- (1) Si la naissance ou l'adoption a eu lieu avant la nomination en tant que fonctionnaire de l'État, le fonctionnaire, sous réserve d'avoir pris ses fonctions, bénéficie de ce droit à sa demande pendant la période de travail à temps partiel.
Droits financiers et sociaux
ARTICLE 20- (1) Le fonctionnaire travaillant à temps partiel reçoit une rémunération basée sur la moitié de chaque élément de paiement relatif aux droits financiers et aux aides sociales, à compter du début du mois suivant la date à laquelle il a commencé à travailler à temps partiel. Les dispositions de la législation en vigueur continuent de s'appliquer aux paiements liés au travail effectif.
Autre personnel
ARTICLE 21- (1) Le personnel enseignant soumis à la loi n° 2914 sur le personnel de l'enseignement supérieur du 11/10/1983, ainsi que le personnel contractuel figurant dans le tableau (II) annexé au décret-loi n° 399 du 22/1/1990
et le personnel travaillant dans les institutions et organismes publics dont la législation pertinente renvoie à la loi, bénéficient également du droit au travail à temps partiel pour cause de naissance ou d'adoption, dans le cadre des procédures et principes énoncés dans le présent règlement.
(2) Parmi le personnel mentionné au premier paragraphe, ceux figurant dans le tableau (II) annexé au présent règlement ne peuvent pas bénéficier du droit au travail à temps partiel.
Notification
ARTICLE 22- (1) Les institutions notifient à la Direction de la stratégie et du budget de la présidence, via le système e-Uygulama, dans un délai maximum de trente jours, les fonctionnaires travaillant à temps partiel ainsi que ceux reprenant un travail à temps plein, en précisant la catégorie de service, le titre du poste et l'organisation.
Résolution des incertitudes
ARTICLE 23 La présidence est habilitée à lever toute incertitude pouvant survenir dans l'application du présent règlement.
Naissance ou adoption survenue avant la date d'entrée en vigueur
ARTICLE TRANSITOIRE 1- (1) Si la naissance ou l'adoption a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le fonctionnaire peut, sur demande, bénéficier de ce droit pendant la période de travail à temps partiel à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
ARTICLE 24- (1) Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication.
Exécution
ARTICLE 25- (1) Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le Président.
Source de l'actualité: 12punto
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