Je peux dire que, par moments, l'indépendance et l'impartialité ont été compromises.
Si l'on examine les derniers temps, il existe de nombreuses décisions du Haut Conseil électoral (YSK) qui ont profondément affecté la vie démocratique et, dans le même temps, provoqué de très violents conflits politiques.
Le fait de valider des bulletins de vote sans cachet malgré une disposition claire de la loi, le fait qu'en 2019, lors des élections locales, l'un des bulletins contenus dans la même enveloppe ait été considéré comme invalide tandis que les autres étaient acceptés, ou encore le fait que les recours du parti au pouvoir soient acceptés alors que ceux de nature identique déposés par les partis d'opposition soient rejetés, en sont les exemples les plus typiques.
De même, alors que la question de savoir si le président peut se présenter pour un troisième mandat devrait être résolue par une décision judiciaire conformément à la Constitution, le fait que le Haut Conseil électoral ait pris une décision à ce sujet comme s'il s'agissait d'une haute cour, ouvrant ainsi la voie à un troisième mandat présidentiel, est un sujet très débattu dans les milieux juridiques.
Cependant, une injustice est commise à l'égard du Haut Conseil électoral sur un point mal compris par l'opinion publique.
Dans le cadre des pratiques de nomination d'administrateurs provisoires (kayyum), on demande pourquoi le Haut Conseil électoral a approuvé la candidature d'une personne dont il savait qu'elle ne pourrait pas être maire.
L'article 9 de la loi n° 2972 sur les élections aux administrations locales, aux conseils de quartier et aux conseils des anciens stipule que tout citoyen turc âgé de dix-huit ans révolus peut être élu maire de métropole, maire ou membre du conseil municipal, à condition de ne pas être frappé par les empêchements prévus à l'article 11 de la loi n° 2839 sur les élections législatives.
L'article 11 de la loi n° 2839 sur les élections législatives prévoit, quant à lui, que ne peuvent être élus députés — et par renvoi de la loi n° 2972, maire de métropole, maire ou membre du conseil municipal — non pas ceux qui font l'objet d'une enquête pour les crimes énumérés dans l'article, mais ceux qui ont été condamnés et dont la décision de condamnation est devenue définitive.
En d'autres termes, le Haut Conseil électoral, qui examine l'éligibilité, ne vérifie pas si le candidat fait l'objet d'une enquête ou de poursuites, mais examine s'il possède un casier judiciaire indiquant l'existence d'une condamnation définitive pour décider si l'intéressé peut ou non être candidat.
Dans ce cas, il n'est pas du ressort du Haut Conseil électoral de rechercher si les candidats font l'objet d'enquêtes et, malgré la réglementation légale claire, de décider s'ils peuvent ou non être candidats à la place de ceux qui ont été condamnés.
Pour cette raison, le Haut Conseil électoral n'est pas responsable des pratiques de nomination d'administrateurs provisoires par le pouvoir en place, ni du fait que, malgré les dispositions constitutionnelles et légales, ce ne soit pas un adjoint au maire choisi par le conseil municipal parmi ses propres membres qui remplace les maires démis de leurs fonctions, mais un fonctionnaire administratif nommé comme administrateur, ignorant ainsi la volonté populaire.
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