Vendeur :
Le vendeur est défini comme toute personne physique ou morale qui propose des biens au consommateur ou qui agit au nom ou pour le compte de celui qui propose ces biens. Le concept de vendeur inclut les personnes morales de droit public. L'objectif du vendeur est d'ordre commercial ou professionnel.
Selon l'article 3/1-i de la Loi sur la protection du consommateur, les institutions et organismes publics, les municipalités, les ministères et autres entités similaires qui exercent ces activités dans le but de générer des revenus dans le cadre de leurs activités commerciales et professionnelles sont considérés comme des vendeurs. Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les personnes physiques ou morales exploitant une entreprise commerciale à but lucratif, ainsi que les institutions et organismes publics tels que l'ASKİ ou l'İSKİ qui génèrent des revenus en vendant des biens et des services dans le cadre de leurs missions, sont considérés comme des vendeurs. Le seul critère retenu par la loi est l'exercice d'une activité à des fins commerciales ou professionnelles. Le vendeur est toujours une personne physique ou morale agissant dans le but d'obtenir un revenu. Les personnes physiques ou morales agissant sans but lucratif ne sont en aucun cas considérées comme des vendeurs en vertu de la loi.
Fournisseur :
Le fournisseur est une personne physique ou morale, y compris les personnes morales de droit public, qui propose des services au consommateur à des fins commerciales ou professionnelles, ou qui agit au nom ou pour le compte de celui qui propose ces services.
« Conformément à l'article 3/1-I de la LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR n° 6502, le seul critère requis est l'exercice d'une activité à des fins commerciales ou professionnelles. La conséquence naturelle est que le fournisseur est toujours une personne physique ou morale agissant dans le but d'obtenir un revenu. Les personnes physiques ou morales sans but lucratif ne peuvent être considérées comme des fournisseurs. En effet, le fournisseur, qui est la contrepartie de l'opération de consommation, est un entrepreneur agissant à des fins commerciales et professionnelles. Le fait que le fournisseur soit une personne physique ou morale n'a aucune importance. »
Service :
« Conformément à l'article 3/1-I de la LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR n° 6502, le seul critère requis est : « Toute opération de consommation autre que la fourniture de biens, effectuée ou dont l'exécution est promise en échange d'un paiement ou d'un avantage. »
Éléments du service :
- Être effectué en échange d'un paiement ou d'un avantage.
- S'engager à l'exécuter.
- Ne pas constituer une opération de fourniture de biens.
- Avoir la nature juridique d'une opération de consommation.
Ce qui est important ici, c'est que le concept de service est défini de manière très large en raison de cette définition.
Pour une compréhension et une application correctes du droit de la consommation, il est nécessaire de bien connaître et de comprendre les concepts inscrits dans le troisième article de la loi. Si ces concepts fondamentaux ne sont pas correctement appréhendés, une opération qui ne relève pas du droit de la consommation pourrait être perçue à tort comme une opération de consommation, entraînant des applications erronées et des pertes de droits.
Comme on peut le constater, le concept de service a été interprété de manière très large. Si une opération est une opération de consommation et qu'elle est effectuée ou promise en échange d'un paiement ou d'un avantage, cette opération entre dans le champ d'application du concept de service. Le point le plus important à noter ici est que l'opération de fourniture de biens n'est pas une opération de service. Comme on peut le voir, l'opération de consommation consiste en des actes. Elle concerne davantage l'exécution d'un travail. La couture, la médecine, la dentisterie, le droit, etc., sont des services. Ces opérations constituent des opérations de service. Chacune d'entre elles est une opération de consommation.
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