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Concepts fondamentaux du droit de la consommation (2)

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VENDEUR

Le vendeur englobe toutes les personnes physiques et morales, y compris les personnes morales de droit public. Le vendeur est la personne qui vend des biens au consommateur à des fins commerciales ou professionnelles lucratives. Les personnes physiques ou morales agissant au nom ou pour le compte du vendeur sont également considérées comme des vendeurs. Conformément à l'article 3/1-i de la loi sur la protection des consommateurs, elles assument l'entière responsabilité légale du vendeur. 

Les personnes et organisations suivantes, qui exercent cette activité dans le cadre de leurs activités commerciales et professionnelles afin de générer des revenus, sont considérées comme des vendeurs conformément à l'article 3/1-i de la loi sur la protection des consommateurs :

  1. Les institutions et organisations publiques,

  2. Les municipalités, 

  3. Les ministères et entités similaires, 

  4. Les sociétés anonymes, 

  5. Les sociétés à responsabilité limitée, 

  6. Les personnes physiques exploitant une entreprise commerciale à but lucratif.

  7. Les institutions et organisations publiques qui vendent ou fournissent des biens et services dans le cadre de leurs missions, telles que les services des eaux (Aski, İski) ou les compagnies d'électricité, sont également considérées comme des vendeurs. 

Le seul critère exigé par la loi est l'action à des fins commerciales ou professionnelles. La conséquence naturelle est que le vendeur est toujours une personne physique ou morale agissant dans le but de générer des revenus. Les personnes agissant sans but lucratif ne peuvent en aucun cas être considérées comme des vendeurs.

-PRESTATAIRE

Le prestataire désigne toute personne physique ou morale, y compris les personnes morales de droit public, qui fournit des services au consommateur à des fins commerciales ou professionnelles, ainsi que toute personne agissant au nom ou pour le compte du prestataire de services (article 3/1-ı). Comme indiqué précédemment pour le vendeur, le seul critère exigé par la loi sur la protection des consommateurs est l'action à des fins commerciales et professionnelles ; la conséquence naturelle est que le prestataire est toujours une personne physique ou morale agissant dans le but de générer des revenus. Les personnes physiques ou morales sans but lucratif ne peuvent être considérées comme des prestataires, car le prestataire, en tant que partie adverse dans une transaction de consommation, est un entrepreneur agissant à des fins commerciales et professionnelles. Le fait que le prestataire soit une personne physique ou morale n'a aucune importance.

-BIEN

Le bien désigne les objets mobiliers, les logements ou les biens immobiliers destinés aux vacances, ainsi que tout type de biens incorporels tels que les logiciels, sons, images et autres, préparés pour être utilisés dans un environnement électronique, faisant l'objet d'une transaction. Dans la définition donnée à l'article 3 de la loi sur la protection des consommateurs, les biens meubles et immeubles, ainsi que tout type de biens incorporels et abstraits sans existence matérielle, tels que les logiciels, sons et images préparés pour une utilisation électronique, entrent dans le concept de bien. En cas de doute, le concept de bien doit être interprété de manière large, en faveur du consommateur.

-BIEN DÉFECTUEUX

On peut affirmer que la responsabilité découlant des biens défectueux et les demandes d'indemnisation figurent parmi les sujets générant le plus de litiges dans le domaine du droit de la consommation. 

TROISIÈME PARTIE Biens et services défectueux PREMIER CHAPITRE Biens défectueux 

La question des biens défectueux est régie par l'article 8 de la loi 6502. 

Éléments constitutifs d'un bien défectueux :

a-Le bien défectueux n'est pas conforme à l'échantillon ou au modèle convenu par les parties au moment de la livraison au consommateur. 

b-Il est contraire au contrat car il ne possède pas les caractéristiques qu'il devrait objectivement avoir. 

c-Il ne possède pas une ou plusieurs des caractéristiques figurant sur son emballage, son étiquette, son manuel d'utilisation, son portail internet, ou dans ses publicités et annonces ; 

d-Il contient des défauts matériels, juridiques ou économiques contraires aux qualités déclarées par le vendeur ou déterminées dans sa réglementation technique ; qui ne répondent pas à l'usage prévu des biens équivalents, ou qui réduisent ou suppriment les avantages que le consommateur peut raisonnablement attendre. 

e-(3) Le non-respect de la livraison du bien objet du contrat dans le délai convenu.

f-L'exécution contraire au contrat dans les cas où le montage est effectué par le vendeur ou sous sa responsabilité, si le montage n'est pas réalisé correctement. Cette pratique est considérée comme une exécution non conforme. 

g-Dans les cas où le montage du bien est prévu pour être effectué par le consommateur, si le montage est mal réalisé en raison d'une erreur ou d'une lacune dans les instructions de montage, il y a exécution contraire au contrat. 

Les droits dont dispose le vendeur en raison des attitudes et comportements du consommateur constituant une violation du contrat ne sont pas réglementés par la loi n° 6502 sur la protection des consommateurs. 

À cet égard, les dispositions générales du Code des obligations turc relatives au contrat de vente sont appliquées. 

En l'absence de dispositions dans la loi sur la protection des consommateurs, les lois fondamentales telles que le Code des obligations turc, le Code civil turc, le Code de commerce turc et d'autres lois spéciales sont appliquées.  

Dans un contrat de vente, le consommateur est la personne qui achète, utilise ou bénéficie du bien objet du contrat. Par conséquent, dans un contrat de vente, le consommateur inclut également les personnes qui achètent, utilisent et bénéficient du bien, que ce soit de fait ou en droit. En dehors du consommateur, les personnes qui utilisent et bénéficient du bien peuvent également exercer les droits optionnels découlant du défaut, tout comme le consommateur. 

Il est impossible de comprendre une loi sans connaître ses concepts fondamentaux. Les concepts fondamentaux de la loi n° 6502 sur la protection des consommateurs sont définis à l'article 3 de cette loi. L'article se lit comme suit :

Définitions
ARTICLE 3- (1) Dans l'application de la présente loi ;
a) Ministre : Le ministre des Douanes et du Commerce,
b) Ministère : Le ministère des Douanes et du Commerce,
c) Directeur général : Le directeur général de la protection des consommateurs et de la surveillance du marché,
ç) Direction générale : La direction générale de la protection des consommateurs et de la surveillance du marché,

d) Service : L'objet de toute transaction de consommation autre que la fourniture de biens, effectuée ou promise en échange d'un paiement ou d'un avantage,
e) Importateur : La personne physique ou morale, y compris les personnes morales de droit public, qui importe des biens ou services, ou leurs matières premières ou produits intermédiaires, à des fins commerciales ou professionnelles, et les met sur le marché par voie de vente, location, crédit-bail ou similaire,

f) Support de données durable : Tout outil ou support, tel que SMS, courrier électronique, internet, disque, CD, DVD, carte mémoire et similaires, permettant au consommateur d'enregistrer les informations envoyées par lui ou à lui, de manière à permettre leur examen pendant une période raisonnable conformément à leur objectif, sans modification, et permettant un accès identique à ces informations, 

g) Institution de financement du logement : Les banques qui accordent des crédits directement aux consommateurs ou effectuent des opérations de crédit-bail dans le cadre du financement du logement, ainsi que les sociétés de crédit-bail et les sociétés de financement dont l'activité de financement du logement est jugée appropriée par l'Agence de régulation et de supervision bancaire, 

Numéro : 28835 Volume : 54 

gˆ) Prêteur : La personne physique ou morale autorisée par la législation à accorder des crédits aux consommateurs, 

h) Bien : Les objets mobiliers, les logements ou les biens immobiliers destinés aux vacances, ainsi que tout type de biens incorporels tels que les logiciels, sons, images et autres, préparés pour être utilisés dans un environnement électronique, faisant l'objet d'une transaction, 

ı) Prestataire : La personne physique ou morale, y compris les personnes morales de droit public, qui fournit des services au consommateur à des fins commerciales ou professionnelles, ou qui agit au nom ou pour le compte du prestataire de services, 

i) Vendeur : La personne physique ou morale, y compris les personnes morales de droit public, qui fournit des biens au consommateur à des fins commerciales ou professionnelles, ou qui agit au nom ou pour le compte du fournisseur de biens, 

j) Réglementation technique : La définition figurant dans la loi n° 4703 du 29/6/2001 sur la préparation et la mise en œuvre de la législation technique relative aux produits, 

k) Consommateur : La personne physique ou morale agissant à des fins non commerciales ou non professionnelles, 

l) Transaction de consommation : Tout contrat et transaction juridique, y compris les contrats d'entreprise, de transport, de courtage, d'assurance, de mandat, bancaires et similaires, établis entre les consommateurs et les personnes physiques ou morales agissant à des fins commerciales ou professionnelles, y compris les personnes morales de droit public, ou agissant en leur nom ou pour leur compte, sur les marchés de biens ou de services, 

m) Organisations de consommateurs : Les associations, fondations ou leurs organisations faîtières créées dans le but de protéger les consommateurs, 

n) Producteur : La personne physique ou morale, y compris les personnes morales de droit public, qui produit les biens offerts au consommateur, ou leurs matières premières ou produits intermédiaires, ainsi que celle qui se présente comme producteur en apposant sa marque, son titre ou tout signe distinctif sur le bien, désigne le producteur.