Nous ne parvenons pas à protéger les femmes contre la violence masculine. Nous ne parvenons pas non plus à empêcher les hommes de commettre des actes de violence. La plainte d'une femme victime de violence reste sans suite. Elle est entravée. Elle piétine. L'homme qui a recours à la violence n'est pas appréhendé. L'homme ne peut être puni. Rien ne fonctionne. Mais ne pourrions-nous pas, au moins, protéger le plaignant ? Une femme dépose déjà plainte avec une immense difficulté. Si seulement nous pouvions protéger ce petit nombre de femmes courageuses et, pour certaines, chanceuses... Est-ce trop demander ? Nous pouvons tout de même faire quelque chose. Comment ? Laissez-moi vous expliquer.
Ouvrons le Code de procédure pénale n° 5271. Article 170. Le procureur de la République doit rédiger un acte d'accusation contre le suspect. L'acte d'accusation doit inclure « l'identité de la victime, de la partie lésée ou de la personne ayant subi un préjudice du fait de l'infraction » et « l'identité du plaignant ». Certes, le législateur a ajouté une note nécessaire concernant le dénonciateur : « L'identité de la personne qui dénonce peut être tenue secrète si sa divulgation ne présente aucun inconvénient ». L'identité du dénonciateur peut être gardée secrète. Mais il est en réalité difficile de garder secrète l'identité de la victime ou du plaignant. Après tout, l'homme qui a recours à la violence sait qui il agresse, n'est-ce pas ? En fait, ce n'est pas toujours le cas. N'y a-t-il pas des individus qui agressent, importunent ou harcèlent des inconnus dans la rue, sur le lieu de travail ou à l'école ? Bien sûr que si. Lorsque vous révélez l'identité du plaignant, vous rendez service à l'homme enclin à la violence, aux importunités, au harcèlement et au viol.
Dans la conception moderne du droit, une personne doit savoir de quoi elle est accusée et comment elle est accusée. Mais est-il juste de donner à l'agresseur le nom de la personne dont il cherche désespérément à connaître l'identité ? Alors qu'il existe des milliers d'hommes qui déploient tant d'efforts uniquement pour découvrir l'identité, le nom et le prénom d'une femme, est-il sensé de faciliter cela au nom de la « conception moderne du droit » ? Que le procureur de la République concrétise l'accusation et rassemble des preuves solides pour rédiger son acte d'accusation, mais il n'est pas nécessaire de divulguer les informations d'identité de la partie plaignante. Vous pourriez dire que le plaignant pourrait en réalité être un calomniateur et que nous ne devrions pas limiter la possibilité pour la personne visée de se défendre contre ce calomniateur. Très bien ! Dans ce cas, l'agresseur qui souhaite porter une accusation de calomnie peut faire ajouter les informations nécessaires au dossier par l'intermédiaire du procureur de la République. La solution est très simple.
AU STADE DE L'ENQUÊTE
Comment et quand l'agresseur peut-il apprendre l'identité ou l'adresse du plaignant qu'il ne connaît pas réellement ? Le premier problème se situe au stade de l'enquête. C'est-à-dire avant même que l'acte d'accusation ne soit rédigé. Dans notre système juridique, le secret de l'enquête est la règle. C'est pourquoi même le plaignant ne peut savoir à quel stade se trouve le dossier ni ce que le procureur de la République a découvert. Cependant, dans la pratique, lorsque la déposition du suspect est recueillie par les forces de l'ordre, ces dernières ne parviennent pas toujours à protéger ces informations comme il se doit. Par conséquent, en raison de diverses négligences au stade de l'enquête, le suspect peut apprendre qui l'a dénoncé, et si la négligence va jusqu'à l'incurie, il peut même obtenir l'adresse du plaignant.
AU STADE DE LA POURSUITE
La deuxième étape où l'agresseur peut découvrir l'identité du plaignant est le stade de la poursuite. C'est-à-dire une fois que l'acte d'accusation a été rédigé, que le dossier a été soumis au tribunal et que le suspect peut consulter le dossier avec son avocat. C'est à ce stade, parce que le procureur de la République révèle l'identité du plaignant conformément à l'article 170 du Code de procédure pénale, que le plaignant n'a plus aucune chance de rester anonyme. De plus, l'adresse du plaignant est parfois visible.
La solution n'est pas très difficile. Les honorables membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM), les organisations de femmes et toutes les ONG qui défendent le droit et l'État de droit peuvent se pencher sur cette question et préparer rapidement une proposition de loi. Ne renonçons ni à la conception moderne du droit, ni à la protection du plaignant, et bien souvent, des femmes. Il est possible de protéger simultanément la sécurité juridique et la sécurité du plaignant !
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