L'objectif fondamental de la procédure pénale est d'atteindre la vérité matérielle. Cependant, cet objectif exige que les moyens utilisés soient conformes au principe de l'État de droit et aux garanties du droit à un procès équitable. En effet, la légitimité dans la procédure pénale ne découle pas seulement du résultat obtenu, mais aussi des méthodes employées pour y parvenir. Par conséquent, l'équilibre à établir entre la nécessité d'une lutte efficace contre la criminalité et la protection du droit à la défense constitue l'une des questions les plus délicates de la procédure pénale moderne.
L'institution du témoin sous X apparaît précisément dans ce domaine.
L'article 58 du Code de procédure pénale et la loi n° 5726 sur la protection des témoins permettent de garder l'identité d'un témoin secrète sous certaines conditions. Il ne fait aucun doute que l'État a une obligation de protection lorsque la vie, l'intégrité physique ou la sécurité des proches d'un témoin sont menacées, en particulier dans le cadre de la criminalité organisée. Par conséquent, le témoignage sous X n'est pas une institution totalement rejetée par l'ordre juridique, mais un mécanisme de protection auquel il est possible de recourir dans des conditions exceptionnelles.
En réalité, le débat ne porte pas sur l'existence même de l'institution du témoin sous X, mais sur la mesure dans laquelle une valeur probante doit lui être attribuée au sein de la procédure pénale.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ne considère pas non plus l'institution du témoin sous X comme catégoriquement illégale. Au contraire, la Cour reconnaît que la lutte contre la criminalité organisée et la nécessité de protéger les témoins reposent sur un objectif légitime. Toutefois, elle souligne constamment qu'un juste équilibre doit être établi entre le droit à la défense et la protection du témoin.
En effet, dans ses arrêts Doorson c. Pays-Bas et Van Mechelen c. Pays-Bas, la CEDH, tout en considérant comme possible en principe la dissimulation de l'identité d'un témoin pour des raisons de sécurité, a déclaré que l'existence de garanties permettant à l'accusé de contester la fiabilité du témoignage à charge est une exigence du droit à un procès équitable. Plus tard, dans les arrêts Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni ainsi que Schatschaschwili c. Allemagne, il a été précisé que fonder une condamnation uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations de témoins que l'accusé n'a pas eu la possibilité d'interroger peut engendrer de graves inconvénients pour l'équité du procès.
De même, la Cour constitutionnelle turque, dans diverses décisions, ne considère pas l'institution du témoin sous X comme absolument illégale ; elle souligne toutefois qu'il est impératif de fournir les garanties nécessaires en ce qui concerne le droit à la défense, le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire.
Une vérité très simple sous-tend cette approche. La déclaration d'un témoin dont l'identité est cachée n'est pas, par nature, totalement exempte de la possibilité d'erreur, de manque d'informations, de transmission basée sur des ouï-dire ou d'évaluation erronée des faits matériels. Par conséquent, la nécessité que de telles déclarations soient étayées par d'autres preuves vérifiables dans le monde extérieur n'est pas seulement une question technique de preuve, mais aussi une exigence du droit à un procès équitable.
En effet, dans la doctrine du droit pénal, des opinions sont exprimées depuis de nombreuses années selon lesquelles, plutôt que de supprimer totalement l'institution du témoin sous X, il convient d'en préserver le caractère exceptionnel. Car l'essentiel dans la procédure pénale est que les faits matériels soient démontrés autant que possible par des preuves vérifiables dans le monde extérieur.
Certaines enquêtes menées dans le passé récent de la Turquie ont également maintenu vivants les débats sur les limites de l'institution du témoin sous X. En particulier, le fait que certains récits de témoins sous X aient été intensément débattus au fil des années lors des procès de type Ergenekon a conduit à une augmentation des réserves concernant l'utilisation de cette institution. Par conséquent, les débats actuels ne sont pas seulement le reflet d'évolutions récentes, mais celui d'une discussion juridique qui dure depuis de nombreuses années.
Récemment, certaines discussions apparues dans l'opinion publique dans le cadre de l'affaire de la municipalité métropolitaine d'Istanbul ont remis à l'ordre du jour la question de la fiabilité des témoignages sous X. L'un des arguments soulevés par la défense dans le cadre du dossier est que le témoin sous X « Çınar » a fait des qualifications erronées sur certains points concrets et facilement vérifiables. Dans ce contexte, il est par exemple affirmé que l'information avancée concernant un titre de fonction n'est pas conforme à la réalité, bien qu'elle puisse être confirmée en peu de temps par les registres officiels ; cette situation remet en question les récits des témoins sous X en termes de standard de vérifiabilité.
La procédure pénale est un système fondé non pas sur la production de soupçons, mais sur leur élimination. Pour cette raison, la mesure dans laquelle la valeur probante de récits non étayés par des faits concrets vérifiables peut être acceptée est importante non seulement pour le droit à la défense, mais aussi pour la confiance accordée à l'ensemble du procès. Car dans un État de droit, l'objectif n'est pas d'atteindre un résultat à tout prix, mais de fonder le résultat obtenu par les méthodes autorisées par la loi.
C'est pourquoi le débat principal reste toujours d'actualité :
La déclaration d'un narrateur dont l'identité est inconnue peut-elle être acceptée comme une preuve déterminante, capable à elle seule de décider de la liberté d'une personne ?
Et plus important encore : si un mécanisme de protection prévu comme exception se transforme en pratique en un moyen de preuve ordinaire, comment l'équilibre de la procédure pénale sera-t-il préservé ?
Av. Deniz Ali İlkem Demir
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