Quels droits la loi n° 6384 sur les fonctions, les procédures et les principes de travail de la Commission d'indemnisation, adoptée dans le cadre du 8e paquet judiciaire, a-t-elle introduits ?
Conformément à l'article 148 de la Constitution, la Cour constitutionnelle contrôle la conformité des lois, des décrets présidentiels et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie avec la Constitution, tant sur la forme que sur le fond, et statue sur les recours individuels.
Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle en alléguant qu'un droit ou une liberté fondamentale garanti par la Constitution et relevant de la Convention européenne des droits de l'homme a été violé par une autorité publique.
Le droit de recours individuel et, par conséquent, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle restent pleinement en vigueur. En effet, il n'est pas possible de modifier une disposition constitutionnelle par une disposition législative. Ainsi, les citoyens peuvent continuer à exercer leur droit de recours individuel. Cette voie demeure ouverte et valide.
Le changement le plus important apporté par le paquet judiciaire, introduit par l'article 3, vise à réduire le nombre de recours individuels. La justification avancée est que les affaires de recours individuel alourdissent la charge de travail de la Cour constitutionnelle. L'objectif est de substituer le droit à indemnisation au recours individuel.
Les modifications apportées à la loi n° 6384 sur la résolution de certaines requêtes adressées à la Cour européenne des droits de l'homme par le versement d'une indemnité constituent le cœur de ce paquet judiciaire. Les changements apportés au titre de la loi, ainsi qu'à ses articles sur l'objet et le champ d'application, font l'objet de cet article. En raison de l'élargissement du champ d'application de la loi n° 6384 et, par conséquent, de la définition des fonctions de la commission, le titre et l'objet de la loi ont été modifiés.
Le titre de la loi n° 6384 du 9/1/2013 sur la résolution de certaines requêtes adressées à la Cour européenne des droits de l'homme par le versement d'une indemnité a été remplacé par « Loi sur les fonctions, les procédures et les principes de travail de la Commission d'indemnisation ».
Le texte de l'article relatif à l'objet a été rédigé comme suit :
L'objet de la présente loi est de déterminer les fonctions, les procédures et les principes de travail de la Commission d'indemnisation. (ARTICLE 1)
Nous pouvons expliquer le champ d'application de cette loi, c'est-à-dire son domaine d'application, comme suit :
a) Une indemnisation peut être demandée dans les cas où les procédures judiciaires relevant du droit pénal (enquêtes et poursuites) ne sont pas conclues dans un délai raisonnable.
b) Une indemnisation peut être demandée dans les procédures judiciaires relevant du droit privé qui ne sont pas conclues dans un délai raisonnable.
c) Une indemnisation peut être demandée dans les cas où les procédures judiciaires relevant du droit administratif ne sont pas conclues dans un délai raisonnable.
d) Elle couvre les requêtes adressées à la Cour européenne des droits de l'homme alléguant que les décisions de justice ont été exécutées tardivement, incomplètement ou n'ont pas été exécutées du tout.
e) Compte tenu de la densité des arrêts de violation rendus contre notre pays par la Cour européenne des droits de l'homme, conformément à sa jurisprudence établie concernant les droits protégés par la Convention européenne des droits de l'homme et les protocoles additionnels auxquels la Turquie est partie, les dispositions de la présente loi peuvent également être appliquées par décision présidentielle à d'autres domaines de violation « relatifs aux requêtes adressées à la Cour européenne des droits de l'homme ».
f) Une indemnisation pour préjudice moral peut être demandée en cas d'allégation de non-conclusion dans un délai raisonnable des enquêtes et poursuites pénales, ainsi que des procédures judiciaires relevant du droit privé et administratif.
g) Elle couvre également les demandes adressées à la Commission pour l'indemnisation de tout préjudice matériel et moral résultant de mesures de protection, conformément au deuxième paragraphe de l'article 142 de la loi n° 5271 sur la procédure pénale du 4/12/2004, et une indemnisation peut être demandée.
h) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux requêtes découlant d'enquêtes de nature administrative. (Champ d'application - ARTICLE 2)
Cette loi définit les fonctions, les procédures et les principes de travail de la commission d'indemnisation. La prolongation injustifiée et non motivée des procès et des procédures que nous avons décrits ci-dessus cause malheureusement un grand préjudice aux citoyens. Surtout dans les litiges prud'homaux, des affaires qui devraient être terminées en 6 mois ne se terminent presque jamais en 6 ans. Ces tribunaux ignorent-ils la notion de justice sociale ? Surtout lorsqu'ils licencient un travailleur pour des raisons morales, l'employeur ne paie ni indemnité de licenciement ni indemnité de préavis ; il existe une véritable oppression à ce sujet par le biais des tribunaux.
Il est très amer de constater que les tribunaux retardent les affaires avec une grande indifférence. Face à cela, les avocats et les citoyens en quête de justice doivent être courageux et informés pour défendre leurs droits.
L'utilisation des droits conférés par cette loi servira d'avertissement aux juges et aux procureurs s'ils ne terminent pas les procès et les enquêtes dans un délai raisonnable.
Cependant, les citoyens doivent prendre en main leurs droits. Les droits auprès de la commission d'indemnisation doivent être exercés avec connaissance, soin et courage, sans aucune négligence. Sinon, nous serons, en tant que citoyens, responsables de l'arbitraire et de la corruption du système judiciaire.
Le citoyen est le garant de la démocratie et de l'indépendance de la justice. Nous devons agir avec cette conscience. Sinon, nous aurons beaucoup à regretter.
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