Un comité de crédit pourra être mis en place
Le « Règlement sur les opérations de crédit des banques », préparé par la BRSA, a été publié au Journal officiel et est entré en vigueur.
Le « Règlement sur les opérations de crédit des banques », préparé par la BRSA (BDDK), a été publié au Journal officiel et est entré en vigueur.
Selon le règlement, le pouvoir d'octroi de crédit dans les banques appartiendra essentiellement au conseil d'administration. Le conseil d'administration sera tenu d'établir les politiques relatives à l'octroi de crédit, à l'approbation et aux autres principes administratifs, d'assurer leur mise en œuvre et leur suivi, et de prendre les mesures nécessaires. Le conseil d'administration pourra déléguer son pouvoir d'octroi de crédit au comité de crédit qu'il constituera ou à la direction générale. Pour l'octroi de crédit ou la délégation de pouvoir par le conseil d'administration, une proposition écrite de la direction générale sera requise. Pour les propositions faites en vue de l'octroi de crédits relevant de la compétence du conseil d'administration, du comité de crédit, du directeur général, du directeur général adjoint, ou des comités incluant le directeur général ou le directeur général adjoint, il sera obligatoire de joindre les rapports d'analyse financière et de renseignement des demandeurs de crédit.
Lors de la détermination de la limite de crédit à accorder à une personne physique ou morale, le conseil d'administration pourra déléguer au maximum 10 % des fonds propres au comité de crédit et 1 % à la direction générale. La direction générale pourra également utiliser le pouvoir d'octroi de crédit qui lui a été délégué par l'intermédiaire d'autres unités, de directions régionales ou d'agences.
Le conseil d'administration devra avoir déterminé de manière claire et détaillée, par écrit et avant l'octroi du crédit, la portée et les limites de la délégation, incluant les éléments devant être habituellement définis lors de l'octroi d'un crédit, tels que le montant, la nature et les garanties à obtenir.
Les personnes habilitées à octroyer des crédits ne pourront pas participer aux phases d'évaluation et de prise de décision concernant les opérations de crédit auxquelles elles-mêmes, leur conjoint, leurs enfants sous tutelle ou d'autres personnes physiques ou morales formant un groupe de risque avec eux sont parties, et devront en informer le comité d'audit par écrit. Cette disposition ne s'appliquera pas aux crédits accordés au groupe de risque auquel appartient la banque, pour les membres du conseil d'administration ou le directeur général de la banque qui font partie de ce groupe de risque uniquement en raison de leurs fonctions, conformément au deuxième paragraphe de l'article 49 de la Loi.
Les processus d'évaluation, d'approbation et de flux de travail pour les opérations de crédit, les contrats de service, les opérations d'achat et de vente de biens et autres opérations similaires effectués avec le groupe de risque auquel appartient la banque et les personnes mentionnées au premier paragraphe de l'article 50 de la Loi seront déterminés par écrit par le conseil d'administration. Les contrats de service, les opérations d'achat et de vente de biens, les opérations de crédit, la radiation de créances et les opérations similaires dépassant le seuil de matérialité fixé par le conseil d'administration seront réalisés sous réserve de l'approbation préalable du conseil d'administration. Le Conseil sera habilité à fixer des limites concernant ledit seuil de matérialité. Les conditions requises pour l'octroi de crédits et autres opérations devront ne pas différer des conditions du marché à toutes les étapes, y compris l'allocation, le paiement et la mise en garantie.
Les personnes participant aux décisions et aux processus concernant les crédits accordés auxdites personnes et les autres opérations réalisées avec elles devront être désignées de manière à éviter tout conflit d'intérêts. La haute direction sera tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les unités d'allocation et de suivi des crédits fassent preuve d'une vigilance maximale quant au respect des conditions énoncées dans cet article.
Le respect des dispositions de cet article par la banque, ainsi que le suivi et le reporting de ces opérations, seront examinés par les unités d'audit interne. Les irrégularités constatées, accompagnées des mesures recommandées, seront signalées à la haute direction.
Formation du comité de crédit
Un comité de crédit pourra être mis en place, composé du directeur général de la banque ou de son suppléant et d'au moins deux membres choisis par le conseil d'administration parmi ses membres remplissant les conditions requises pour le directeur général selon l'article 25 de la Loi (à l'exception de la durée), afin d'accomplir les tâches confiées par le conseil d'administration en matière de crédits. Deux membres suppléants, remplissant les conditions requises pour le directeur général (à l'exception de la durée), seront choisis parmi les membres du conseil d'administration pour remplacer tout membre du comité de crédit ne pouvant assister à une réunion. Le choix des membres et suppléants du comité de crédit nécessitera le vote favorable d'au moins les trois quarts des membres du conseil d'administration.
Dans les banques étrangères opérant par l'ouverture d'agences en Turquie, si un comité de crédit est mis en place, le conseil de direction exercera également les fonctions du comité de crédit.
Le comité de crédit se réunira avec la participation de tous ses membres. Les décisions prises à l'unanimité par le comité de crédit seront appliquées directement, tandis que celles prises à la majorité seront appliquées après approbation du conseil d'administration. L'ordre du jour du comité est fixé par le directeur général ou, en son absence, par son suppléant, et sera communiqué aux autres membres. Pour l'octroi de crédit par le comité de crédit, une proposition écrite de la direction générale sera requise.
Le conseil d'administration sera tenu de superviser les activités du comité de crédit. Chacun des membres du conseil d'administration sera habilité à demander toute information concernant les activités du comité de crédit et à effectuer tout contrôle qu'il jugera nécessaire.
Les décisions du comité de crédit seront consignées dans le registre des décisions. Le registre des décisions du comité de crédit sera tenu selon les mêmes procédures et principes que ceux applicables au registre des décisions du conseil d'administration.
Les banques seront tenues de mesurer les risques encourus du fait de leurs crédits, d'analyser et de suivre régulièrement la solidité financière de la contrepartie, d'obtenir les informations et documents nécessaires et de déterminer les principes y afférents.
Pour les crédits en numéraire et hors numéraire accordés par les banques d'un montant supérieur à cinq millions de livres turques, l'obtention d'un certificat de situation comptable auprès des clients a été rendue obligatoire.
Limitations relatives aux crédits au logement, aux crédits automobiles et aux autres crédits à la consommation
Pour les crédits accordés aux consommateurs en vue de l'acquisition d'un logement, ainsi que pour les crédits garantis par un logement (à l'exception des crédits automobiles), la limite maximale du ratio crédit-garantie sera déterminée conformément au quatrième paragraphe. Pour les crédits soumis à cette limitation, il sera obligatoire de faire réaliser l'évaluation des biens immobiliers pris en garantie par des sociétés d'évaluation agréées par le Conseil ou par le Conseil des marchés de capitaux, et d'utiliser ces valeurs pour la limitation.
Pour les crédits automobiles accordés aux consommateurs en vue de l'acquisition de véhicules de tourisme, les crédits garantis par un véhicule ou les opérations de crédit-bail, la limite maximale du ratio crédit-garantie sera déterminée conformément au quatrième paragraphe. Pour les véhicules de tourisme d'occasion, la valeur d'assurance (kasko) sera prise comme base pour déterminer la valeur du véhicule.
À l'exception des crédits accordés aux consommateurs pour l'acquisition de logements et la rénovation de logements (à condition que les biens ou services acquis constituent une partie intégrante du logement au sens de l'article 684 du Code civil turc n° 4721 du 22/11/2001), de la location de logements aux consommateurs par crédit-bail, des autres crédits destinés à l'achat de biens immobiliers, des crédits destinés au financement des frais d'éducation et d'études, des crédits accordés aux fins de financement de dettes envers des institutions et organisations publiques à condition que le paiement soit effectué directement sur le compte de l'institution ou organisation concernée, ainsi que des crédits accordés pour la restructuration de ces crédits, la durée maximale applicable aux crédits à la consommation et à leur restructuration sera déterminée conformément au quatrième paragraphe.
Le Conseil, après avoir recueilli l'avis de la Présidence de la stratégie et du budget ainsi que du ministère du Trésor et des Finances, sera habilité à déterminer les limitations figurant dans cet article ou à introduire des limitations supplémentaires.
Source de l'actualité: 12punto
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