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La Cour constitutionnelle rejette le recours : la condition d'un an pour les divorces par consentement mutuel est maintenue

La Cour constitutionnelle (AYM) a rejeté la demande d'annulation de la disposition du Code civil turc exigeant que le mariage ait duré au moins un an pour les procédures de divorce par consentement mutuel. Dans ses motifs, la Cour a déclaré qu'il est évident que cette règle offre aux époux la possibilité de réévaluer leur décision.

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La Cour constitutionnelle rejette le recours : la condition d'un an pour les divorces par consentement mutuel est maintenue

La Cour constitutionnelle (AYM) a rejeté la demande d'annulation de la disposition du Code civil turc exigeant que le mariage ait duré au moins un an pour les procédures de divorce par consentement mutuel.

Le 18e tribunal aux affaires familiales d'Ankara avait saisi la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de l'article du Code civil turc n° 4721, qui stipule que « pour introduire une demande de divorce, l'union conjugale doit avoir duré au moins un an ».

Dans la requête demandant l'annulation de l'expression « ... un an ... » figurant dans la première phrase du troisième paragraphe de l'article 166 du Code civil turc n° 4721, il était soutenu que cette règle ignore la volonté des individus, rend extrêmement difficile l'exercice des droits et libertés fondamentaux ainsi que la mise en œuvre du principe d'égalité, et maintient juridiquement valide un mariage qui a pris fin dans les faits. Il était également précisé que cette situation contraint les parties, lorsque le délai d'un an n'est pas écoulé, à recourir à d'autres procédures et à subir de longues durées de procès pour pouvoir demander le divorce.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE A REJETÉ LE RECOURS

La Cour constitutionnelle a rejeté la demande d'annulation de la disposition.

Dans ses motifs, la Cour a indiqué que le fait de subordonner la présomption que l'union conjugale est irrémédiablement rompue — malgré la volonté commune des époux — à la condition qu'un an se soit écoulé depuis le mariage, relève du pouvoir discrétionnaire du législateur.

Notant que l'article 166 du Code n° 4721 définit la rupture irrémédiable de l'union conjugale comme l'un des motifs de divorce, la Cour a formulé les conclusions suivantes :

« Il est entendu que le législateur, afin de préserver autant que possible l'institution familiale, ne souhaite pas que les époux prennent la décision de divorcer et introduisent une demande sans qu'un certain délai ne se soit écoulé depuis le mariage. Il est évident qu'un tel effet dilatoire offre aux époux la possibilité de réévaluer leur décision. Si le mariage a duré au moins un an, il est possible pour les époux de divorcer par cette procédure, et il n'existe par ailleurs aucun obstacle à ce qu'ils introduisent une demande de divorce fondée sur d'autres motifs prévus par ledit Code. »

Dans ses motifs, la haute juridiction a souligné que, par conséquent, la limitation apportée au droit des individus de demander le respect de leur vie privée et familiale ne leur impose pas une charge disproportionnée et demeure proportionnée.


Source de l'actualité: AA

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