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Glissement de terrain à la mine d'or d'Iliç à Erzincan : écocide et options juridiques au regard du droit international

"Les éléments à prendre en compte concernant le glissement de terrain survenu à İliç, à Erzincan, qui présente une forte probabilité de constituer un crime d'écocide, sont les réglementations internationales susmentionnées ainsi que la jurisprudence de la CEDH."

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Glissement de terrain à la mine d'or d'Iliç à Erzincan : écocide et options juridiques au regard du droit international

Les effets de l'effondrement massif survenu sur le site de la mine d'or d'İliç pourraient engendrer des conséquences négatives sur une zone plus étendue que prévu.

Le maître de conférences Kutluhan Bozkurt a écrit pour 12punto sur les débats autour de l'écocide et les effets du cyanure sur la région.

Voici l'article de Bozkurt :

Le glissement de terrain qui s'est produit sur une vaste zone du site de la mine d'or à İliç, dans la province d'Erzincan, relance le débat sur l'écocide. Il est évident, et nul besoin de le démontrer, que l'extraction d'or au cyanure n'a rien d'anodin et que les effets mortels du cyanure peuvent détruire non seulement les populations, mais aussi toute la région et la nature qui s'y trouve. Malheureusement, dans les activités minières, la protection de la nature n'est pas un objectif ; au contraire, la nature elle-même devient une cible pour l'exploitation minière.

Le grave incident survenu hier a le potentiel d'affecter non seulement la vie humaine, mais tout l'écosystème, tant dans la zone immédiate de l'événement que dans une vaste géographie, et même au-delà des frontières de la Turquie en raison de sa proximité avec le bassin hydrographique et le fleuve Euphrate. L'extraction d'or au cyanure est un risque en soi, et la nature ne doit pas être sacrifiée au nom du profit et de l'exploitation minière.

En ce qui concerne les conséquences juridiques de cet accident, l'évaluation suivante est possible. Si l'on examine l'article 5 du Statut de Rome, sous le titre « Crimes relevant de la compétence de la Cour », on constate qu'il inclut les catégories suivantes : « (a) Le crime de génocide ; (b) Les crimes contre l'humanité ; (c) Les crimes de guerre ; (d) Le crime d'agression ». Cependant, le titre ou la catégorie des « crimes d'écocide » ne figure pas parmi ces types de crimes. Néanmoins, l'activité minière au cyanure, en raison des risques mortels qu'elle comporte, devrait être débattue indirectement dans la catégorie des « crimes contre l'humanité ».

Par ailleurs, la convention adoptée par le Conseil de l'Europe à Strasbourg en 1998, intitulée « Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal », doit être prise en compte dans le cadre de l'événement actuel. Bien que la Turquie ne soit pas partie à cette convention, ce texte a été pris en considération par l'organe judiciaire du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), et interprété à l'encontre de la Turquie. En effet, la CEDH, dans les requêtes qui lui sont soumises, établit une jurisprudence en lien avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui protège le « droit à la vie », et l'article 8, qui protège le « droit au respect de la vie privée », notamment dans le contexte des conventions transfrontalières.

Il convient de souligner que le fait d'être partie ou non à la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal de 1998 n'est pas juridiquement déterminant, car il s'agit d'une réglementation transfrontalière. En effet, dans l'arrêt Öneryıldız, rendu à l'occasion d'une requête pour un autre motif, la CEDH a pris en compte cette convention, à laquelle la Turquie n'est pas partie, pour interpréter l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les éléments à prendre en compte concernant le glissement de terrain survenu à İliç, à Erzincan, qui présente une forte probabilité de constituer un crime d'écocide, sont les réglementations internationales susmentionnées ainsi que la jurisprudence de la CEDH.

Conformément à cette jurisprudence établie par la CEDH, et étant donné que les réglementations transfrontalières sont désormais au centre des débats juridiques concernant la protection de l'environnement et de l'écosystème, il devient crucial d'engager immédiatement une procédure judiciaire, non seulement sur la base de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi de l'article 13 relatif au « droit à un recours effectif », sans attendre l'épuisement des voies de recours internes. Par conséquent, les personnes directement ou indirectement lésées par cet accident, qui revêt le caractère d'un crime d'écocide, ont le droit d'engager cette procédure sur le plan juridique. D'autant plus qu'il ne s'agit pas ici uniquement de dommages causés aux êtres humains.

Il est fort probable que la nature et l'écosystème aient également subi des dommages. Avant même l'épuisement des voies de recours internes, l'affaire peut être portée juridiquement devant les instances internationales et les organes judiciaires, avec une demande de mesures conservatoires urgentes. Bien que la Turquie ne soit pas partie au Statut de Rome et ne reconnaisse pas la compétence de la Cour pénale internationale, des mécanismes de plainte et de recours dans le contexte d'un crime d'écocide doivent être envisagés suite à cet accident.

Du point de vue de l'entreprise américaine exploitant la mine, la possibilité pour les victimes de cet accident et de ce crime d'engager des poursuites judiciaires, de déposer des plaintes et de formuler des demandes d'indemnisation à l'encontre des États-Unis et de leur gouvernement, sur la base de la « responsabilité », apparaît comme une option discutable et envisageable au regard du droit international.


Source de l'actualité:

CEDH or Glissement de terrain