Déclaration de la KVKK concernant les appels effectués par les sociétés d'études
L'Autorité de protection des données personnelles (KVKK) a indiqué que, lors des entretiens téléphoniques réalisés par les sociétés d'études via la composition aléatoire de numéros, aucune violation des données personnelles n'est constatée si le consentement explicite des personnes concernées est obtenu après la procédure d'information.
L'Autorité de protection des données personnelles (KVKK) a publié une déclaration concernant les appels effectués par les sociétés d'études via la composition aléatoire de numéros.
Dans cette déclaration, précisant que les plaintes transmises à l'institution concernant les appels effectués par cette méthode ont été examinées, il a été rappelé que, conformément à la loi n° 6698 sur la protection des données personnelles, « les dispositions de la loi ne s'appliquent pas lorsque les données personnelles sont traitées à des fins de recherche, de planification et de statistiques, après avoir été rendues anonymes par le biais de statistiques officielles ».
Soulignant que les examens ont révélé que les numéros de téléphone n'étaient pas obtenus auprès d'une source tierce et que le numéro généré n'était pas visible par le personnel effectuant l'appel, la déclaration note que l'activité de traitement des données personnelles commence au moment où la personne concernée est appelée.
CONDITION DU CONSENTEMENT EXPLICITE
La déclaration fournit les informations suivantes concernant les activités de traitement des données personnelles liées à la date et à la durée de l'appel, au journal de trafic sous forme de « numéro appelant et numéro appelé », à l'inscription des numéros de téléphone sur une liste d'exclusion en cas de demande de ne plus être contacté, et à l'enregistrement vocal de l'entretien :
« Il a été décidé que, dans le cadre du contrôle qualité de la recherche, de l'exécution des obligations du chercheur et de la preuve de l'exécution de ces obligations en cas de litige juridique, le traitement peut être considéré comme conforme à la loi en vertu de l'alinéa (f) du deuxième paragraphe de l'article 5 de la Loi, qui stipule que 'le traitement des données est nécessaire aux intérêts légitimes du responsable du traitement, à condition de ne pas porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la personne concernée'. »
Indiquant qu'au moment du premier contact avec les personnes, une information minimale doit être fournie concernant l'identité de l'appelant, les données personnelles traitées, le fait que le numéro de téléphone a été généré par une méthode de composition aléatoire et la finalité du traitement, la déclaration conclut : « Il a été décidé d'informer le public que, suite à cette procédure d'information, si les personnes concernées donnent leur consentement explicite, l'entretien téléphonique peut se poursuivre et les données personnelles peuvent être traitées. »
Source de l'actualité: AA
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