Décision de la CEDH sur le « Külliye » : Irrecevable
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a déclaré à l'unanimité « irrecevable » la requête déposée par l'Union des chambres des ingénieurs et des architectes turcs (TMMOB) concernant la modification du plan d'urbanisme ayant permis la construction du complexe présidentiel (Külliye) sur le terrain de la ferme forestière d'Atatürk.
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La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé « irrecevable » la requête déposée par l'Union des chambres des ingénieurs et des architectes turcs (TMMOB) concernant le « complexe présidentiel » (Külliye).
Selon la décision de la CEDH, la branche d'Ankara de la TMMOB avait saisi la Cour en invoquant une « violation de son droit d'accès à un tribunal », au motif que la décision de suspension de l'exécution rendue dans le cadre du procès intenté contre le plan d'urbanisme de 2010, couvrant la zone de la ferme forestière d'Atatürk, n'avait pas été appliquée et que la construction du complexe présidentiel s'était poursuivie.
Dans sa requête, la TMMOB a affirmé défendre les intérêts publics et a soutenu que les décisions judiciaires n'avaient pas été respectées.
Après avoir examiné la demande, la CEDH a déclaré à l'unanimité que la requête était irrecevable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans sa décision, la CEDH a rappelé que le tribunal administratif avait ordonné la suspension de l'exécution le 10 février 2014 dans le cadre du procès intenté pour l'annulation de la modification du plan d'urbanisme, et qu'un autre plan d'urbanisme avait été mis en œuvre peu de temps après.
La décision de la CEDH précise que le tribunal administratif avait annulé le premier plan en 2015, mais qu'après l'annulation de cette décision par le Conseil d'État, le tribunal avait finalement rejeté la demande d'annulation.
La Cour a également rappelé que la requête déposée par les plaignants devant la Cour constitutionnelle avait été rejetée au motif qu'ils n'avaient pu démontrer « un impact concret sur leur santé, leur propriété, leur vie privée ou des questions similaires, dont ils auraient été directement victimes en raison des plans et projets mis en œuvre ».
La décision souligne que les plaignants avaient déclaré s'être « chargés de la mission de défendre les intérêts publics » en raison de la construction du complexe présidentiel sur le terrain de la ferme forestière d'Atatürk. La Cour a estimé que « ces déclarations ne suffisent pas à démontrer que les procédures devant les tribunaux administratifs étaient directement déterminantes pour les droits et obligations de caractère civil au sens du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
Indiquant que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a noté ce qui suit :
« La Cour conclut que la requête doit être rejetée conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 35 de la Convention. Pour ces motifs, la Cour, à l'unanimité, déclare la requête irrecevable. »