Décision de la Cour de cassation sur le vol via un distributeur automatique

La 8e chambre pénale de la Cour de cassation a rejeté le recours du parquet général près la Cour de cassation, qui demandait que l'acte d'un individu ayant retiré de l'argent avec une carte bancaire oubliée dans un distributeur automatique soit requalifié en « délit informatique », une infraction passible d'une peine plus lourde que celle de « vol » retenue initialement.

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Dans le district de Bafra, à Samsun, une femme a oublié sa carte bancaire dans un distributeur automatique après avoir effectué un retrait, avant de quitter les lieux.

La personne qui attendait derrière elle a remarqué la présence de la carte dans le distributeur et a poursuivi l'opération, retirant 480 livres turques du compte. Lorsque la propriétaire de la carte est revenue quelque temps plus tard pour la récupérer, elle a constaté que de l'argent avait été débité et a porté plainte. Une action publique a été engagée contre l'individu, identifié grâce à l'examen des enregistrements des caméras de surveillance.

Le 2e tribunal pénal de première instance de Bafra, en charge de l'affaire, a estimé que l'acte relevait du délit de « vol » et a condamné l'accusé pour « abus de confiance lié à l'utilisation de cartes bancaires ou de crédit », tel que prévu par l'article 245 du Code pénal turc (TCK), qui prévoit une peine d'emprisonnement de 3 à 6 ans. La décision du tribunal local a été confirmée par la 8e chambre pénale de la Cour de cassation.

RECOURS DU PARQUET GÉNÉRAL POUR « VOL QUALIFIÉ »

Le parquet général près la Cour de cassation a contesté la condamnation, arguant que l'accusé avait commis son acte en utilisant des systèmes informatiques.

Dans son recours, le parquet a souligné que le vol commis par le biais de systèmes informatiques constitue une « forme qualifiée de l'infraction » nécessitant une peine plus sévère, et a fait valoir que la qualification pénale retenue dans la condamnation devait être ajustée en ce sens.

L'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 142 du Code pénal turc, qui régit le délit de « vol qualifié par l'utilisation de systèmes informatiques », prévoit une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans pour l'auteur de l'infraction.

RECOURS REJETÉ

À l'issue de son examen, la 8e chambre pénale de la Cour de cassation a déterminé que l'acte de l'accusé relevait bien du délit d'« abus de confiance lié à l'utilisation de cartes bancaires ou de crédit » et a rejeté, à la majorité des voix, le recours du parquet général.

Dans sa décision, la Cour a précisé que, dans l'affaire en question, l'accusé avait retiré de l'argent du compte via la carte bancaire oubliée par la victime dans le distributeur, sans pour autant s'être emparé de la carte ni l'avoir conservée par la suite, confirmant ainsi que l'acte relevait du délit de vol tel que défini à l'article 141 du Code pénal turc.

La décision souligne que le fait que l'accusé n'ait pas dérobé la carte signifie qu'il n'y a pas eu utilisation de systèmes informatiques au sens de la loi, justifiant ainsi le rejet du recours.