Le bridage d'Internet lors du séisme du 6 février : la justice a rendu sa décision

L'Union des barreaux de Turquie (TBB) avait déposé une demande d'accès à l'information auprès de l'Autorité des technologies de l'information et des communications (BTK) concernant la décision de « bridage de la bande passante » lors des séismes du 6 février. Face à une réponse jugée insuffisante, la TBB avait saisi la justice. Le tribunal a rendu son verdict.

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Lors des séismes du 6 février, dont l'épicentre était à Kahramanmaraş, une décision de « bridage de la bande passante » avait été appliquée alors que les citoyens se trouvaient sous les décombres. Cette mesure a entraîné la rupture des communications pour de nombreux citoyens ensevelis.

L'Union des barreaux de Turquie (TBB) avait déposé une demande d'accès à l'information auprès de l'Autorité des technologies de l'information et des communications (BTK) concernant cette décision de « bridage de la bande passante ».

Suite à la réponse insuffisante reçue, et après le rejet de son recours par la BTK au motif que les informations et documents demandés relevaient de « réglementations internes », la TBB avait saisi la juridiction administrative le 3 juillet 2023. Le tribunal a donné raison à la TBB dans le cadre de cette affaire.

LE TRIBUNAL A DONNÉ RAISON

Le tribunal a rendu une décision d'annulation en déclarant : « Bien que l'accès à l'information soit un droit pour tous et que la fourniture d'informations soit une obligation légale pour toutes les institutions et organismes publics, et que ces derniers doivent tenir compte des exceptions prévues par la loi dans l'exercice de leurs fonctions, il est entendu que la demande du plaignant porte sur des informations ou des documents que l'institution détient ou devrait détenir dans le cadre de ses missions. Par conséquent, il s'agit d'une demande d'accès à l'information pouvant être acceptée dans le cadre de l'article 7 de la loi n° 4982, et il est établi que cette demande ne concerne pas des informations ou des documents mentionnés comme exceptions sous le titre "Limites du droit d'accès à l'information" dans la quatrième partie de ladite loi. »