Le projet de loi sur les mineurs entraînés dans la délinquance adopté par la Commission de la justice de la Grande Assemblée nationale de Turquie : Voici les détails
La Commission de la justice de la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM) a adopté le projet de loi portant modification de la loi sur la protection de l'enfance et de certaines autres lois, incluant des dispositions relatives aux mineurs entraînés dans la délinquance.
12punto
Le projet de loi introduit un nouvel article dans la loi sur les armes à feu, les couteaux et autres outils. Selon cette disposition, toute personne qui, par un manquement à son obligation de vigilance et de soin, permet à un enfant de s'emparer d'une arme à feu, sera passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans, à moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave.
Grâce à une modification du Code pénal turc, les mineurs âgés de 12 à 15 ans au moment des faits, s'ils ne sont pas en mesure de comprendre la portée juridique et les conséquences de leurs actes ou si leur capacité à diriger leur comportement n'est pas suffisamment développée, ne seront pas pénalement responsables, mais feront l'objet de mesures de sécurité spécifiques aux mineurs. S'ils sont capables de comprendre la portée juridique et les conséquences de leurs actes et de diriger leur comportement, ils seront condamnés à une peine d'emprisonnement de 13 à 18 ans si l'infraction est passible de la réclusion à perpétuité aggravée, et de 10 à 12 ans si elle est passible de la réclusion à perpétuité. Les autres peines seront réduites de moitié, sans que la peine d'emprisonnement pour chaque infraction ne puisse excéder 9 ans.
Pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans au moment des faits, la peine sera de 19 à 27 ans d'emprisonnement si l'infraction est passible de la réclusion à perpétuité aggravée, et de 15 à 18 ans si elle est passible de la réclusion à perpétuité. Les autres peines seront réduites d'un tiers, sans que la peine d'emprisonnement pour chaque infraction ne puisse excéder 15 ans.
Une nouvelle disposition ajoutée au Code pénal turc accorde au juge un pouvoir discrétionnaire pour ne pas appliquer de réduction de peine liée à l'âge aux mineurs de 15 à 18 ans ayant commis des homicides volontaires ou des blessures ayant entraîné la mort, en tenant compte de la gravité de la faute intentionnelle, des motifs, du mode opératoire et des antécédents judiciaires. Pour les mineurs de 12 à 15 ans, le juge pourra appliquer le régime pénal prévu pour la tranche d'âge supérieure.
Avec la modification apportée à la disposition de la loi sur la « récidive et les délinquants particulièrement dangereux », l'exception d'âge pour l'application des règles de récidive est abaissée de 18 à 15 ans. Ainsi, les règles de récidive ne s'appliqueront pas aux infractions commises par des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans au moment des faits.
Le projet de loi vise à protéger l'institution familiale et, en particulier, les enfants en augmentant les peines pour les infractions liées à la « violation des obligations découlant du droit de la famille ». Ainsi, la peine d'emprisonnement prévue « jusqu'à 1 an » sur plainte pour non-respect des obligations d'entretien, d'éducation ou de soutien est portée à « 3 mois à 2 ans ». La peine prévue pour l'abandon d'une épouse enceinte ou d'une femme non mariée enceinte de l'auteur, connue comme telle, est portée de 3 mois-1 an à 6 mois-2 ans. Si ces actes conduisent l'enfant à commettre un homicide volontaire ou des blessures ayant entraîné la mort, la peine encourue par l'auteur sera augmentée de moitié à deux fois, sans qu'une plainte soit nécessaire.
Même en cas de déchéance de l'autorité parentale, la peine encourue par les parents qui mettent gravement en danger la moralité, la sécurité ou la santé de leurs enfants en raison d'un manque de soins matériels et moraux dû à l'ivrognerie habituelle, à l'usage de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou à des comportements déshonorants, est portée de « 3 mois à 1 an » à « 1 an à 3 ans ».
Chaque journée passée par le condamné dans un établissement pénitentiaire avant d'atteindre l'âge de 15 ans sera comptée comme 2 jours.
Conformément à une modification du Code de procédure pénale, le tribunal décidera du renvoi de l'acte d'accusation au Bureau du Procureur général si, dans les 15 jours suivant la réception du dossier, il est constaté qu'aucune enquête sociale n'a été menée pour les mineurs de moins de 15 ans.
Une modification de la loi sur l'exécution des peines et des mesures de sécurité prévoit que l'exécution des peines des mineurs ne commence plus directement dans des centres éducatifs, mais dans des établissements pénitentiaires fermés pour mineurs, avant un éventuel transfert vers des centres éducatifs en cas de bonne conduite.
La mesure permet également de prendre en compte le type d'infraction pour le placement des mineurs de 12 à 18 ans dans les établissements fermés. Ces mineurs seront hébergés dans des sections séparées en fonction du type d'infraction, du sexe et du développement physique.
Le transfert des mineurs condamnés d'un établissement fermé vers un centre éducatif sera décidé par un conseil d'administration et d'observation, après une évaluation effectuée au moins tous les 3 mois avec la participation d'au moins un expert (psychologue, pédagogue, spécialiste du développement de l'enfant, travailleur social, conseiller psychologique, expert en orientation ou enseignant). Le délai de réévaluation pour les mineurs dont le comportement est jugé négatif ne pourra excéder 6 mois.
Les peines des mineurs condamnés à un total de 3 ans ou moins pour des infractions intentionnelles (hors terrorisme, criminalité organisée) ou à 5 ans ou moins pour des infractions involontaires seront exécutées directement dans des centres éducatifs.
Les mineurs s'évadant des centres éducatifs ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt pour une autre affaire seront renvoyés dans des établissements fermés sur décision du conseil d'administration et d'observation, de même que ceux ayant reçu une sanction disciplinaire définitive pour des actes mettant en péril l'ordre ou la sécurité.
Les procédures et principes relatifs au placement des mineurs condamnés dans les centres éducatifs, à la durée de leur séjour, à leur transfert vers des établissements fermés et autres questions seront précisés par règlement.
La loi prévoit que, pour le calcul de la libération conditionnelle (hors homicides volontaires, infractions sexuelles, trafic de stupéfiants et criminalité organisée), chaque journée passée par le condamné dans un établissement pénitentiaire avant d'atteindre l'âge de 15 ans sera comptée comme 2 jours.