Une modification du Règlement sur le zonage des zones non planifiées a été publiée au Journal officiel
Le règlement portant modification du Règlement sur le zonage des zones non planifiées a été publié au Journal officiel. Selon ce texte, pour la reconstruction des logements ayant subi des dommages moyens ou plus importants dans les villages touchés par les séismes du 6 février, une distance minimale de 1,50 mètre devra être respectée par rapport aux limites de parcelle sur les façades donnant sur la route et sur les autres façades, et une distance de 3 mètres devra être maintenue entre les bâtiments.
12punto
Le règlement du ministère de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique portant modification du Règlement sur le zonage des zones non planifiées a été publié au Journal officiel.
Grâce à un article transitoire ajouté au règlement, une nouvelle disposition est mise en place concernant la transformation sur site dans les régions touchées par les séismes du 6 février. Voici l'article transitoire en question :
« Dans les zones touchées par les séismes survenus le 6 février 2023, pour la reconstruction sur site des structures résidentielles destinées à l'hébergement ayant été identifiées comme ayant subi des dommages moyens ou plus importants, situées dans les zones bâties des villages et hameaux ou dans les zones rurales bâties, à l'intérieur ou à l'extérieur des limites des zones d'influence municipale sans plan d'urbanisme, une distance minimale de 1,50 mètre doit être respectée par rapport aux limites de parcelle sur les façades donnant sur la route, de 1,50 mètre sur les autres façades, et une distance minimale de 3,00 mètres doit être maintenue entre les bâtiments sur la parcelle.
Pour les parcelles où ces distances ne peuvent être respectées, l'administration compétente est habilitée à déterminer et à fixer les distances par rapport aux voisins, aux jardins et aux façades donnant sur la route, conformément au croquis de situation indiquant l'emplacement de la structure avant la catastrophe. »