Décision de modification de l'assurance-crédit commercial soutenue par l'État
La décision portant modification du Communiqué sur les tarifs, les instructions, les procédures et les principes de fonctionnement du système d'assurance-crédit commercial soutenue par l'État a été publiée au Journal officiel.
12punto
L'Autorité de régulation et de contrôle des assurances et des retraites privées a publié un nouveau communiqué modifiant le Communiqué sur les tarifs, les instructions, les procédures et les principes de fonctionnement du système d'assurance-crédit commercial soutenue par l'État.
Le communiqué de modification a été publié au Journal officiel comme suit :
ARTICLE 1- L'article 2 du Communiqué sur les tarifs, les instructions, les procédures et les principes de fonctionnement du système d'assurance-crédit commercial soutenue par l'État, publié au Journal officiel du 7/1/2023 sous le numéro 32066, a été modifié comme suit.
« ARTICLE 2- (1) Le présent Communiqué a été préparé sur la base de l'article 33/A de la loi sur les assurances n° 5684 du 3/6/2007, de la décision du Président n° 7012 du 30/3/2023 relative au système d'assurance-crédit commercial soutenue par l'État, et de l'article 17 du Règlement sur les procédures et principes de fonctionnement du Centre de gestion des risques spéciaux, publié au Journal officiel du 27/10/2021 sous le numéro 31641. »
ARTICLE 2- Le point (f) du premier paragraphe de l'article 3 du même Communiqué a été modifié comme suit.
« f) PME : les entreprises répondant à la définition établie dans le Règlement sur les petites et moyennes entreprises mis en vigueur par la décision du Président n° 7297 du 24/5/2023, »
ARTICLE 3- À l'article 4 du même Communiqué, dans le point (a) du deuxième paragraphe, l'expression « dans le Règlement sur la définition, les qualifications et la classification des petites et moyennes entreprises mis en vigueur par la décision du Conseil des ministres n° 2005/9617 du 19/10/2005 » a été remplacée par « dans le Règlement sur les petites et moyennes entreprises » ; après l'expression « être établie il y a deux ans » figurant au sous-point (1) du même point, l'expression « ou qu'une autre entité juridique détenant la majorité de son capital ait été établie il y a au moins deux ans » a été ajoutée ; l'expression « par an » figurant au sous-point (4) du même point a été abrogée ; l'expression « deux cent cinquante » figurant dans le même sous-point a été remplacée par « cinq cents » ; le paragraphe suivant a été ajouté au même article après le deuxième paragraphe et les autres paragraphes ont été renumérotés en conséquence ; l'expression « 40 % » figurant dans le quatrième paragraphe existant du même article a été remplacée par « 50 % », l'expression « cinquième » figurant dans le sixième paragraphe existant a été remplacée par « sixième », et les septième et huitième paragraphes existants du même article ont été abrogés.
« (3) L'entité juridique détenant la majorité du capital visée au sous-point (1) du point (a) du deuxième paragraphe doit remplir les conditions énoncées aux sous-points (2) et (3) du point (a). »
ARTICLE 4- La phrase suivante a été ajoutée au début du troisième paragraphe de l'article 7 du même Communiqué.
« Le Centre peut émettre directement des polices. »
ARTICLE 5- À l'article 8 du même Communiqué, l'expression « au Centre » a été ajoutée après l'expression « à la perception et » dans le quatrième paragraphe ; l'expression « 15 TL » figurant dans le cinquième paragraphe a été remplacée par « 30 TL », et l'expression « présent » a été remplacée par « ce ».
ARTICLE 6- Le paragraphe suivant a été ajouté à l'article 10 du même Communiqué.
« (6) La demande d'indemnisation relative à l'assurance-crédit commercial dans le cadre du septième paragraphe de l'article 12 ne peut être effectuée qu'une fois la procédure d'exécution forcée finalisée. Dans ce cas, le paiement de l'indemnisation est effectué par le Centre dans le cadre des dispositions spécifiées dans les conditions particulières. »
ARTICLE 7- Les modifications suivantes ont été apportées à l'article 12 du même Communiqué.
a) Le tableau figurant au premier paragraphe du même article a été modifié comme suit, et l'expression « quatrième » figurant dans la note de bas de page du même tableau a été remplacée par « cinquième ».
b) Les expressions « 3 000 » figurant au deuxième paragraphe du même article ont été remplacées par « 5 000 ».
c) Le tableau figurant au quatrième paragraphe du même article a été modifié comme suit, et dans la note de bas de page du même tableau, l'expression « quatrième » a été remplacée par « cinquième » et l'expression « 1 000 000 » par « 2 000 000 ».
ç) La première phrase du sixième paragraphe du même article a été modifiée comme suit.
« Pour les acheteurs avec lesquels l'assuré commencera à travailler au cours de la période d'assurance et qui seront ajoutés à la police, les opérations sont effectuées dans le cadre des premier à cinquième paragraphes de cet article et de l'article 8. »
d) Le paragraphe suivant a été ajouté au même article.
« (7) Dans la détermination de la prime dans le cadre de l'assurance-crédit commercial (DDAS-Ticari), le montant maximal de garantie demandé par la PME peut être pris comme base au lieu des taux de prime déterminés en fonction du chiffre d'affaires au premier paragraphe. Dans ce cas, la prime est payée comptant et les dispositions des premier à sixième paragraphes ainsi que les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas. Avant la date d'expiration de la police conclue dans le cadre de ce paragraphe, une seconde police ne peut être conclue dans le cadre de ce paragraphe. Les PME détenant une police d'assurance-crédit commercial (DDAS-Ticari) dans le cadre du premier paragraphe ne peuvent bénéficier de ce produit tant que leur police est en vigueur. Le tableau suivant est pris comme base pour la détermination de la prime et du montant maximal de l'indemnisation :
ARTICLE 8- La phrase suivante a été ajoutée après la première phrase du premier paragraphe de l'article 14 du même Communiqué.
« La garantie dans le cadre du septième paragraphe de l'article 12 est appliquée à 100 %. »
ARTICLE 9- Les dispositions du présent Communiqué entrent en vigueur comme suit :
a) L'article 6, l'article 7, le septième paragraphe ajouté à l'article 12 du Communiqué, et l'article 8 entrent en vigueur deux mois après la date de leur publication,
b) Les autres dispositions entrent en vigueur à la date de leur publication.
ARTICLE 10- Le président de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances et des retraites privées assure l'exécution des dispositions du présent Communiqué.