Le projet de loi sur la profession enseignante adopté par la Grande Assemblée nationale de Turquie : que contient-il ?

Le projet de loi sur la profession enseignante a été adopté par la Commission de l'éducation nationale, de la culture, de la jeunesse et des sports de la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM). Selon ce texte, en cas de "coups et blessures volontaires", de "menaces", d'"insultes" ou de "résistance à l'exercice de la fonction" commis à l'encontre d'enseignants dans des établissements d'enseignement publics ou privés relevant du ministère de l'Éducation nationale, les peines seront augmentées de moitié et les dispositions relatives au sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ne seront pas applicables.

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Le projet de loi réglemente la sélection, la formation, la nomination, les droits, les devoirs et responsabilités, les récompenses et sanctions, l'avancement dans les échelons de carrière des enseignants qui exercent des services d'éducation et d'enseignement, ainsi que d'autres questions relatives à la profession enseignante, et prévoit la création, les missions, la structure organisationnelle et le personnel de l'Académie de l'éducation nationale.

La réglementation consacre également les droits, devoirs et responsabilités des enseignants.

Ainsi, les enseignants devront élever leurs élèves en tant qu'individus vertueux, attachés aux principes fondamentaux exprimés dans la Constitution, ayant adopté les valeurs nationales, spirituelles, morales et culturelles de la nation turque, et conscients de leurs responsabilités envers leur pays, la société dans laquelle ils vivent et l'humanité. Ils devront s'efforcer d'assurer le développement physique, mental, émotionnel, social et moral des élèves, et coopérer à cet égard avec leurs collègues, les familles et les tuteurs.

Les enseignants prendront en compte les modes d'apprentissage, les intérêts et les aptitudes des élèves, respecteront leurs droits personnels et s'efforceront de protéger les élèves contre toute parole, attitude ou comportement négatif dans l'environnement éducatif.

Les enseignants seront chargés de donner des cours, d'assurer des permanences, de participer aux examens organisés au niveau central ou local, de prendre part aux conseils, commissions, cérémonies, réunions, activités destinées aux élèves et activités de club, de mener des services d'orientation des élèves, de coordonner les formations nécessitant une mise en pratique et d'exécuter d'autres tâches et opérations liées aux processus d'éducation et d'enseignement.

Sauf dans les cas expressément prévus par la législation, ainsi qu'en situation d'état d'urgence, de catastrophe générale ou d'épidémie, les enseignants ne pourront être affectés à des travaux ou activités non liés à leur profession sans leur consentement.

Le projet de loi réglemente également les devoirs et responsabilités des administrateurs.

Les procédures et principes relatifs aux droits, devoirs et responsabilités des enseignants, ainsi que leurs autres tâches dans les processus d'éducation et d'enseignement, et les questions concernant les devoirs et responsabilités des administrateurs, seront déterminés par un règlement qui sera publié par le ministère en fonction du type et du niveau de l'école.

QUALIFICATIONS ET SÉLECTION DES ENSEIGNANTS

Le projet de loi définit l'enseignement comme une profession spécialisée exigeant une préparation en termes de culture générale, de formation spécialisée dans le domaine et de connaissances professionnelles en enseignement.

Les personnes à employer en tant qu'enseignants seront sélectionnées parmi celles qui sont diplômées de programmes d'enseignement supérieur au moins au niveau de la licence, constituant une source pour la profession enseignante, ou de programmes d'enseignement supérieur à l'étranger dont l'équivalence est acceptée, et qui ont réussi la formation préparatoire.

Les qualifications requises pour l'emploi en tant qu'enseignant en termes de culture générale, de formation spécialisée et de connaissances professionnelles, ainsi que les programmes d'enseignement supérieur constituant une source pour les domaines d'enseignement, seront déterminés par le ministère sur la base de ces qualifications.

FORMATION PRÉPARATOIRE

La formation préparatoire, composée de cours théoriques et pratiques déterminés dans le cadre des compétences de la profession enseignante, sera dispensée par l'Académie de l'éducation nationale. Les compétences de la profession enseignante, incluant les connaissances, compétences, attitudes et valeurs requises par la profession, seront déterminées par le ministère.

La durée de la formation préparatoire sera de 4 semestres. Cette durée pourra être appliquée sur 3 semestres en fonction du programme d'enseignement supérieur dont le candidat enseignant est diplômé. Le contenu, la durée et les autres questions relatives à la formation préparatoire seront déterminés par un règlement publié par le ministère.

DÉTERMINATION DES PERSONNES ADMISES À LA FORMATION PRÉPARATOIRE

Selon le projet de loi, les conditions requises pour être admis à la formation préparatoire sont les suivantes :

"Être citoyen turc, ne pas être privé de ses droits civiques, ne pas avoir été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an ou plus pour un crime intentionnel, même si les délais prévus par le Code pénal turc sont écoulés, ou, même en cas de grâce, ne pas avoir été condamné pour des crimes contre la sécurité de l'État, des crimes contre l'ordre constitutionnel et son fonctionnement, détournement de fonds, concussion, corruption, vol, fraude, faux, abus de confiance, faillite frauduleuse, trucage d'appels d'offres, trucage de l'exécution d'un contrat, blanchiment d'actifs issus d'un crime, contrebande, fabrication et commerce de stupéfiants ou de substances psychotropes, facilitation de l'usage de stupéfiants ou de substances psychotropes, achat, acceptation ou détention de stupéfiants ou de substances psychotropes pour usage personnel, ou usage de stupéfiants ou de substances psychotropes, actes indécents, obscénité et prostitution, ainsi que pour des crimes contre l'intégrité sexuelle ; ne pas avoir été renvoyé de la fonction publique ou ne pas avoir vu son enseignement prendre fin selon la réglementation ; ne pas avoir d'obligation militaire, avoir effectué son service militaire actif, avoir obtenu un report de service ou avoir été transféré dans la réserve ; être diplômé des programmes d'enseignement supérieur déterminés par le ministère pour le domaine dans lequel il sera nommé ; avoir obtenu le score d'examen déterminé par le ministère selon les domaines parmi les examens effectués par la Présidence du Centre de mesure, de sélection et de placement (ÖSYM) ; ne pas avoir d'état de santé empêchant l'exercice de la fonction enseignante."

Les candidats admis à la formation préparatoire seront déterminés selon l'ordre de mérite des scores aux examens, sans dépasser le nombre de postes autorisés pour la nomination.

Pour les candidats enseignants relevant de la loi antiterroriste, de la loi sur les services sociaux et le statut d'athlète national, les conditions autres que celle d'"avoir obtenu un score d'examen" seront requises pour l'admission à la formation préparatoire.

Une enquête de sécurité et une recherche d'archives seront effectuées pour les personnes admises à la formation préparatoire.

RÉUSSITE À LA FORMATION PRÉPARATOIRE

Au cours de la formation préparatoire, au moins deux examens écrits seront organisés pour chaque cours théorique. Ceux qui obtiennent une moyenne de 60 sur 100 pour chaque cours seront considérés comme ayant réussi.

Pour ceux qui échouent aux cours théoriques, une opportunité d'examen supplémentaire sera offerte pour chaque cours échoué. Ceux qui obtiennent 60 ou plus à l'examen supplémentaire seront considérés comme ayant réussi le cours concerné. Ceux qui échouent à un quelconque cours après les examens supplémentaires verront leur lien avec l'Académie rompu.

Afin de déterminer le niveau de réussite dans la réflexion des connaissances, compétences, attitudes et comportements acquis lors de la formation préparatoire dans l'environnement éducatif, le candidat enseignant sera soumis à trois évaluations.

Ladite évaluation sera effectuée par le personnel éducatif responsable de la pratique, le directeur de l'établissement d'enseignement où la pratique est effectuée et l'enseignant tuteur, sur la base des compétences de la profession enseignante déterminées par le ministère, via un formulaire d'évaluation créé par l'Académie selon les domaines de nomination des enseignants.

Le score d'évaluation sera déterminé en prenant la moyenne arithmétique des scores donnés dans les formulaires d'évaluation remplis séparément par le personnel éducatif responsable de la pratique, le directeur de l'établissement d'enseignement et l'enseignant tuteur.

Le score de réussite aux cours pratiques sera déterminé en prenant 20 % du premier score d'évaluation, 30 % du deuxième score d'évaluation et 50 % du troisième score d'évaluation.

Les candidats enseignants ayant un score de réussite aux cours pratiques de 70 sur 100 ou plus seront considérés comme ayant réussi. Ceux qui échouent aux cours pratiques verront leur lien avec l'Académie rompu.

À la fin de la formation préparatoire, le score de réussite servant de base à la nomination sera déterminé en additionnant 40 % de la moyenne arithmétique des notes de réussite des cours théoriques et 60 % de la moyenne arithmétique des notes de réussite des cours pratiques.

La participation à la formation préparatoire sera obligatoire. L'inscription des candidats enseignants qui ne peuvent pas participer à la formation préparatoire pendant un total de 20 jours ou plus en raison de motifs de santé documentés sera suspendue pour être réintégrés au premier programme de formation préparatoire suivant la disparition de leur motif. En dehors des motifs de santé documentés, les candidats enseignants pourront bénéficier d'un congé allant jusqu'à 10 jours pendant la durée de la formation préparatoire en fonction de leurs motifs.

RUPTURE DU LIEN AVEC L'ACADÉMIE

Le lien avec l'Académie sera rompu pour les candidats enseignants dont il est découvert ultérieurement qu'ils ne remplissaient pas l'une des conditions prévues par l'article réglementant la "détermination des personnes admises à la formation préparatoire", ou qui perdent l'une de ces conditions pendant la formation préparatoire, pour ceux qui sont sanctionnés par un renvoi de l'Académie à la suite d'une enquête disciplinaire, ou pour ceux qui échouent à la formation préparatoire.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET ACTES ET COMPORTEMENTS NÉCESSITANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE

Le projet de loi définit également les sanctions disciplinaires à appliquer aux candidats enseignants ainsi que les actes et comportements correspondants.

Ainsi, les actes et comportements nécessitant une sanction de blâme, définie comme "la notification au candidat enseignant qu'il est en faute dans son acte et comportement", sont les suivants :

"Perturber l'ordre des travaux menés dans les cours, séminaires, examens, pratiques et autres environnements d'éducation et d'enseignement, prendre l'habitude d'arriver en retard ou de partir en avance à ces travaux. Tenter de tricher aux examens. Ne pas participer à la formation préparatoire sans motif pendant un total de deux jours. Bénéficier des opportunités offertes par l'Académie sans en avoir le droit ou permettre à autrui d'en bénéficier. Offenser le personnel de l'Académie ou les candidats enseignants avec des mots grossiers ou blessants. Adopter des comportements affectant négativement l'ordre et le fonctionnement de l'Académie. Partager des sons ou des images relatifs aux activités éducatives menées à l'Académie en dehors des procédures déterminées par la législation pertinente."

Les actes et comportements nécessitant une retenue d'un dixième sur le paiement réglementé par l'article pertinent sont les suivants :

"Déclarer intentionnellement des informations incomplètes ou fausses demandées par les autorités de l'Académie. Consommer des boissons alcoolisées dans les espaces appartenant à l'Académie ou arriver ivre à l'Académie. Ne pas participer à la formation préparatoire sans motif pendant un total de 4 jours. Détruire intentionnellement des bâtiments, des biens mobiliers et des matériaux similaires existant au sein de l'Académie ou endommager le système informatique. Adopter des paroles, comportements ou actions écrites portant atteinte à l'honneur et à la dignité des personnes. Menacer le personnel de l'Académie ou les candidats enseignants. Tricher ou faire tricher aux examens."

Le projet de loi consacre également les "actes et comportements nécessitant le renvoi de l'Académie" pour le candidat enseignant.

Le Conseil de discipline sera composé de 5 membres déterminés pour chaque durée de programme éducatif, dont 3 parmi les membres du Conseil académique par le Président de l'Académie et 2 parmi les chefs de département travaillant à l'Académie. 5 membres suppléants seront déterminés selon la même procédure. Lors de sa première réunion, le Conseil de discipline élira un président parmi ses membres.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET SOCIALES RELATIVES AUX CANDIDATS ENSEIGNANTS

Pendant la période de formation préparatoire, les candidats enseignants recevront un paiement d'un montant calculé en multipliant le chiffre indiciaire (18 650) par le coefficient mensuel des fonctionnaires. Ce paiement ne sera soumis à aucune taxe ou retenue, à l'exception de la taxe de timbre. Aucun paiement ne sera effectué pendant la période de suspension de l'inscription dans le cadre de l'article pertinent.

Le service militaire des candidats enseignants ayant une obligation militaire sera reporté pendant la durée de leur formation à l'Académie.

Les candidats enseignants seront considérés comme assurés de santé générale dans le cadre de la Loi sur les assurances sociales et l'assurance maladie générale pendant la durée de leur formation préparatoire. Les primes à payer à l'Institution de sécurité sociale pour ces personnes seront couvertes par le budget du ministère, indépendamment du paiement prévu au premier paragraphe pour les candidats enseignants.

EMPLOI EN TANT QU'ENSEIGNANT CONTRACTUEL

Ceux qui terminent avec succès la formation préparatoire et remplissent les conditions nécessaires seront employés en tant qu'enseignants contractuels dans le cadre de la Loi sur les fonctionnaires.

Le placement des enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement sera effectué en fonction de leurs préférences, sur la base du score de réussite servant de base à la nomination. Ceux qui ne font pas de choix ou qui ne peuvent être placés selon leurs préférences se verront offrir une nouvelle opportunité de choix pour les établissements d'enseignement restés vacants.

Ceux qui ne font pas de choix lors de la deuxième période de choix ou qui ne peuvent être placés selon leurs préférences seront placés par tirage au sort par le ministère.

Ceux qui ne commencent pas leur fonction sans motif dans les établissements d'enseignement où ils sont placés, ou ceux qui quittent leur fonction sans motif alors qu'ils ont commencé, ne pourront pas postuler à nouveau pour un poste d'enseignant contractuel avec le score de réussite servant de base à la nomination obtenu à la fin de la formation préparatoire et ne seront pas admis à la formation préparatoire pendant 3 ans à compter de la date de leur placement.

Les enseignants contractuels ne pourront pas être nommés ailleurs pendant 3 ans, sauf pour des raisons de sécurité de vie et de santé. Dans les changements de lieu liés à l'unité familiale, le conjoint de l'enseignant employé sous contrat sera soumis à cet enseignant.

L'emploi en tant qu'enseignant contractuel et les autres questions relatives à l'application de cet article seront déterminés par un règlement publié par le ministère.

NOMINATION AU POSTE D'ENSEIGNANT TITULAIRE

Les enseignants contractuels ayant terminé une période de travail de trois ans seront nommés aux postes d'enseignants là où ils travaillent, sur demande. Ceux qui sont nommés aux postes d'enseignants ne pourront pas changer de lieu pendant 1 an, sauf pour des changements de lieu liés à des motifs.

Les périodes de service passées par les personnes nommées aux postes d'enseignants dans des positions d'enseignants contractuels seront prises en compte dans la détermination du grade et de l'échelon de salaire acquis, sans dépasser les grades qu'ils peuvent atteindre selon leur situation scolaire, et dans le calcul des points de service. Ils acquerront les droits financiers et sociaux du poste auquel ils sont nommés à partir du début du mois suivant la date à laquelle ils commencent leur fonction, et aucune compensation ne sera effectuée concernant les droits financiers et sociaux qu'ils ont reçus dans leurs positions précédentes.

Des points de service seront attribués aux enseignants et administrateurs pour chaque année civile travaillée.

CHANGEMENT DE LIEU DES ENSEIGNANTS

Les changements de lieu des enseignants, basés sur des motifs ou sur demande, seront effectués en fonction de l'ordre de mérite des points de service, en tenant compte des besoins en enseignants du ministère et des préférences de l'enseignant.

Les qualifications et la sélection des enseignants, la formation préparatoire, la détermination des personnes admises à la formation préparatoire, la réussite à la formation préparatoire, la rupture du lien avec l'Académie, les sanctions disciplinaires et les actes et comportements nécessitant une sanction disciplinaire, le conseil de discipline et les questions relatives à l'application des sanctions disciplinaires, les dispositions financières et sociales relatives aux candidats enseignants et les dispositions relatives à l'emploi en tant qu'enseignant contractuel entreront en vigueur le 1er septembre 2025.

Selon le projet de loi adopté par la Commission de l'éducation nationale, de la culture, de la jeunesse et des sports de la TBMM, des activités de développement professionnel planifiées, durables, traçables et intégrées aux pratiques professionnelles seront organisées par le ministère de l'Éducation nationale afin d'assurer la continuité du développement professionnel des enseignants et des administrateurs. Ces activités pourront être réalisées au niveau central ou local.

Les activités de développement professionnel destinées aux enseignants et aux administrateurs seront déterminées en fonction des demandes et des besoins, des changements et développements dans le domaine de l'éducation et des politiques du ministère. Des plans de développement professionnel individuels couvrant des périodes de cinq ans seront préparés par le ministère pour le développement personnel et professionnel des enseignants et des administrateurs, en tenant compte du type et du niveau de l'école où ils travaillent et de leurs domaines de nomination.

Les activités de développement professionnel seront régulièrement suivies et évaluées, et les résultats de l'évaluation seront pris en compte dans les activités de développement professionnel à planifier. Les procédures et principes relatifs aux plans, programmes, mise en œuvre et évaluation des pratiques à créer concernant le développement professionnel des enseignants et des administrateurs seront déterminés par un règlement publié par le ministère.

ÉCHELONS DE CARRIÈRE

La profession enseignante sera composée de trois échelons de carrière : enseignant, enseignant expert et enseignant principal. Le titre d'enseignant expert sera accordé aux enseignants ayant au moins 10 ans de service dans l'enseignement, n'ayant pas de sanction de suspension de l'avancement d'échelon et ayant terminé la formation organisée par l'Académie pour l'enseignement expert.

Le titre d'enseignant principal sera accordé aux enseignants experts ayant au moins 10 ans de service en tant qu'enseignant expert, n'ayant pas de sanction de suspension de l'avancement d'échelon et ayant terminé la formation organisée par l'Académie pour l'enseignement principal. Ceux qui ont reçu une sanction de suspension de l'avancement d'échelon pourront postuler pour le titre d'enseignant expert ou d'enseignant principal après que la sanction a été effacée de leur dossier personnel.

Le titre d'enseignant sera utilisé à partir de la date à laquelle la nomination à cette fonction est approuvée par l'autorité compétente, et le titre d'enseignant expert ou d'enseignant principal à partir de la date à laquelle le certificat d'enseignant expert/enseignant principal est délivré. Un grade sera accordé pour chaque titre séparément à ceux qui obtiennent le titre d'enseignant expert ou d'enseignant principal. Les procédures relatives à la candidature, à la délivrance des certificats et à la mise en œuvre de l'avancement dans les échelons de carrière de la profession enseignante seront déterminées par un règlement publié par le ministère.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Les candidats qui seront nommés pour la première fois en tant que directeur ou directeur adjoint d'établissement d'enseignement seront admis au programme de formation des administrateurs organisé par l'Académie de l'éducation nationale. Les candidats administrateurs qui participeront à ce programme seront déterminés en fonction de l'ordre de mérite parmi ceux qui obtiennent 60 ou plus aux examens écrits et/ou oraux. Si l'examen écrit et oral est effectué ensemble, le score de réussite sera déterminé en prenant la moyenne arithmétique des scores des examens écrit et oral.

Ceux qui obtiennent 60 ou plus à l'examen écrit effectué à la fin de ce programme parmi ceux admis au programme de formation des administrateurs seront considérés comme ayant réussi. Ils seront nommés administrateurs par approbation du gouverneur en fonction de l'ordre de mérite des scores obtenus à l'examen écrit effectué selon ce paragraphe, en tenant compte de leurs préférences. Les administrateurs seront nommés pour 4 années scolaires et pourront travailler dans le même établissement d'enseignement avec le même titre pendant un maximum de 8 années scolaires.

Les critères de réussite déterminés par le ministère seront pris en compte lors de la nomination des administrateurs dans le même établissement d'enseignement ou dans un autre établissement d'enseignement. Les nominations dans le cadre de cet article ne créeront pas de droit acquis en termes de droits personnels, de nomination et de promotion.

Les autres questions relatives à cet article seront déterminées par un règlement publié par le ministère et la réglementation entrera en vigueur le 1er septembre 2025.

Les nominations d'enseignants et les nominations d'administrateurs à effectuer dans les écoles et institutions créées dans le cadre d'un accord de coopération avec des institutions et organisations nationales ou étrangères ou d'autres pays, en Turquie ou à l'étranger, et menant des projets nationaux ou internationaux, celles choisies comme écoles et institutions appliquant des programmes et projets spéciaux avec l'approbation du ministre, ainsi que celles directement rattachées à l'organisation centrale du ministère avec l'approbation du ministre, seront effectuées par le ministre.

La fonction de directeur d'école pourra être confiée aux membres du corps enseignant travaillant dans les universités dans le cadre de l'article pertinent de la Loi sur l'enseignement supérieur.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCOMPENSES ET AUX SANCTIONS

Des certificats de réussite, des certificats de réussite exceptionnelle et des récompenses pourront être accordés aux enseignants et administrateurs dans le cadre de la Loi sur les fonctionnaires.

Les dispositions disciplinaires de la Loi sur les fonctionnaires seront appliquées aux enseignants et administrateurs. Cependant, une sanction de blâme sera donnée à ceux qui partagent des sons ou des images relatifs aux élèves et aux processus éducatifs en dehors des procédures déterminées par la législation pertinente ; une sanction de retenue sur salaire sera donnée à ceux qui donnent des cours particuliers en échange d'un avantage ou qui orientent vers des cours particuliers en dehors de ce qui est fait conformément à la législation pertinente, à ceux qui adoptent des paroles, comportements, attitudes et actions constituant un mauvais exemple pour les élèves d'une manière incompatible avec la profession enseignante, à ceux qui agissent de manière partiale dans l'évaluation de la réussite scolaire des élèves, à ceux qui mènent des activités et des pratiques contraires aux objectifs et cibles déterminés par le programme d'enseignement approuvé par le ministère dans le processus d'éducation et d'enseignement.

Sous réserve des dispositions pertinentes de la Loi sur les fonctionnaires, l'enseignement prendra fin pour ceux qui sont condamnés pour les crimes de fabrication et commerce de stupéfiants ou de substances psychotropes, facilitation de l'usage de stupéfiants ou de substances psychotropes, achat, acceptation ou détention de stupéfiants ou de substances psychotropes pour usage personnel, ou usage de stupéfiants ou de substances psychotropes, actes indécents, obscénité et prostitution, ainsi que pour des crimes contre l'intégrité sexuelle, tels que définis dans le Code pénal turc.

ACADÉMIE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

L'Académie de l'éducation nationale rattachée au ministère sera créée pour préparer les candidats enseignants à la profession, pour préparer, mettre en œuvre et évaluer des programmes de formation pour le développement professionnel, l'avancement dans les échelons de carrière et la promotion des enseignants, administrateurs et autres personnels. Des centres de formation et de pratique pourront être ouverts au sein de l'Académie dans les lieux jugés nécessaires.

Les travaux et opérations nécessaires pour les besoins de l'Académie en matière de personnel, d'audit, d'entretien et de réparation, de protection et de sécurité, de biens mobiliers et immobiliers, de véhicules, d'outils, de matériaux, de biens d'équipement et de moyens de transport, etc., seront effectués par les unités pertinentes du ministère. Les crédits prévus pour les dépenses de l'Académie figureront dans le budget du ministère.

Le projet de loi consacre également les missions de l'Académie. Ainsi, l'Académie préparera et mettra en œuvre des programmes de formation préparatoire à la profession enseignante, des programmes de formation des administrateurs, ainsi que des programmes de formation pour l'avancement dans les échelons de carrière et la promotion des enseignants, administrateurs et autres personnels.

L'Académie déterminera les compétences que les enseignants, administrateurs et autres personnels doivent posséder et les mettra à jour en fonction des conditions changeantes. Elle planifiera et mettra en œuvre des activités de formation qui apporteront aux enseignants les connaissances, compétences, attitudes et valeurs requises par la profession enseignante, ainsi que des compétences numériques. Elle déterminera les besoins en formation des enseignants, administrateurs et autres personnels, préparera et mettra en œuvre les programmes de formation pour répondre à ces besoins, et suivra l'efficacité des formations. Si les demandes sont jugées appropriées, elle dispensera une formation au personnel travaillant dans des établissements d'enseignement privé, à condition que les dépenses soient couvertes par leurs institutions ou par eux-mêmes.

L'Académie dispensera une formation au personnel d'autres institutions et organisations publiques si les demandes sont jugées appropriées, à condition que les dépenses soient couvertes par leurs institutions ou par eux-mêmes. Elle suivra les développements scientifiques et technologiques dans le domaine de l'éducation ; publiera des ouvrages sur les sujets relevant de son domaine de mission ; mènera des activités de recherche, de développement, de projet et des études scientifiques. Elle réalisera des coopérations avec des universités et d'autres institutions et organisations nationales ou étrangères sur des sujets liés à son domaine de mission ; elle accomplira d'autres tâches qui seront confiées par le ministre.

CONSEIL DE SUIVI ET D'ORIENTATION DE L'ACADÉMIE

Le Conseil de suivi et d'orientation de l'Académie sera composé de 7 personnes, sous la présidence du ministre ou d'un vice-ministre désigné par le ministre, comprenant le Président de l'Académie, le Directeur général des établissements d'enseignement privé, le Directeur général du personnel, un membre du Conseil de l'enseignement supérieur, et un représentant désigné par le ministre parmi d'autres institutions et organisations publiques et universités.

Le Conseil déterminera les politiques et stratégies sur les sujets relevant du domaine de mission de l'Académie ; il suivra et évaluera les travaux réalisés. Le Conseil se réunira au moins deux fois par an et les services de secrétariat du Conseil seront assurés par la Présidence de l'Académie.

La Présidence de l'Académie sera composée du Président de l'Académie, du Conseil académique et d'unités de service dont le nombre ne dépassera pas 10. Le Président de l'Académie, en tant qu'autorité supérieure de l'Académie, travaillera directement sous l'autorité du ministre. Le Président de l'Académie sera responsable de la représentation et de la gestion de l'Académie, de l'exécution et de l'audit des activités de l'Académie. Le Président de l'Académie présidera le Conseil académique. Le Conseil académique sera composé d'un président et de 10 membres du conseil.

Le Conseil académique préparera les normes relatives à l'application des politiques déterminées par le Conseil de suivi et d'orientation de l'Académie sur les sujets relevant du domaine de mission de l'Académie, les compétences que les enseignants, administrateurs et autres personnels doivent posséder, les programmes des formations à organiser par l'Académie et le plan de travail annuel de l'Académie, et les soumettra à l'approbation du ministre. Le Conseil académique examinera et tranchera les recours formés contre les sanctions de renvoi de l'Académie.

Les dispositions du projet de loi relatives à l'Académie de l'éducation nationale et au Conseil de suivi et d'orientation de l'Académie entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

Selon le projet de loi, le ministère de l'Éducation nationale pourra employer du personnel éducatif dans le cadre de l'article pertinent de la Loi sur les fonctionnaires pour affecter aux unités de service de l'Académie de l'éducation nationale et pour mener les activités éducatives de l'Académie.

Si les personnes occupant des postes soumis à ladite loi dans les effectifs des institutions et organisations publiques et des postes de membres du corps enseignant soumis à la Loi sur le personnel de l'enseignement supérieur sont employées dans des positions de personnel contractuel dans le cadre de cette réglementation, leurs liens avec leurs postes seront rompus.

Les services passés à l'Académie par les personnes retournant dans leurs institutions précédentes seront évalués dans leurs grades et échelons de salaire acquis, et leurs périodes passées à l'Académie seront considérées comme ayant été passées dans leurs propres institutions en termes d'autres transactions de droits personnels. Aucune indemnité de fin de contrat ne sera payée à ce personnel en cas de résiliation du contrat, et leurs périodes passées dans des positions de personnel contractuel à l'Académie seront prises en compte dans le calcul de l'indemnité de retraite. Pour ceux qui sont employés dans ce cadre, les périodes passées dans leurs postes avant d'être nommés à la position de personnel contractuel, alors qu'ils étaient dans une position de personnel contractuel, ne seront pas payées d'indemnité de retraite, et ces périodes seront prises en compte dans le calcul de l'indemnité de fin de contrat à payer.

Un contrat de service sera signé entre la personne qui sera employée en tant que personnel contractuel dans le cadre de la réglementation et le ministre ou, s'il l'autorise, le Président de l'Académie.

Le lieu de travail du personnel contractuel, les définitions des tâches qu'il effectuera dans le cadre de sa fonction, les règles professionnelles et éthiques qu'il respectera, ses devoirs, pouvoirs et responsabilités, ainsi que d'autres questions seront spécifiés dans le contrat de service. Le contrat de service sera conclu par écrit pour une durée d'un an. À la fin de cette période, un nouveau contrat pourra être signé. En cas d'expiration de la durée du contrat, la durée du contrat pourra être prolongée jusqu'à 3 mois jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit conclu.

FRAIS DE COURS À PAYER À L'ACADÉMIE

Parmi ceux employés en tant que personnel éducatif à l'Académie de l'éducation nationale, ceux ayant le titre de professeur, professeur associé et maître de conférences auront l'obligation de donner au moins 10 heures de cours par semaine. Pour leurs tâches d'enseignement dépassant 10 heures par semaine, ils recevront des frais de cours supplémentaires pour un maximum de 20 heures par semaine, à condition que ces tâches d'enseignement soient effectivement effectuées.

Ceux qui ne sont pas dans ce cadre auront l'obligation de donner au moins 15 heures de cours par semaine, et pour les tâches d'enseignement dépassant cette durée, des frais de cours supplémentaires seront payés pour un maximum de 15 heures par semaine, à condition qu'elles soient effectivement effectuées.

En contrepartie des tâches d'enseignement effectivement effectuées, des frais de cours supplémentaires seront payés au personnel éducatif d'un montant calculé en multipliant le chiffre indiciaire de 320 par heure de cours pour ceux ayant le titre de professeur, 270 par heure de cours pour ceux ayant le titre de professeur associé, 220 par heure de cours pour ceux ayant le titre de maître de conférences, et 160 par heure de cours pour ceux ne relevant pas de ce cadre, par le coefficient mensuel des fonctionnaires.

Des frais de cours supplémentaires seront payés au personnel contractuel affecté à des études scientifiques telles que la recherche, les projets, les publications et similaires, à condition de ne pas dépasser 5 heures par semaine.

NOMINATION TEMPORAIRE DE MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT

Le personnel contractuel ne pourra pas exercer d'autre travail lucratif, ne pourra pas occuper de poste rémunéré, salarié ou contractuel dans une institution publique ou privée, ne pourra pas adopter de comportements et d'actions interdits aux fonctionnaires dans la Loi sur les fonctionnaires et ne pourra pas être membre de partis politiques.

Le personnel contractuel pourra être nommé administrateur dans l'unité de service où il est employé. Tant qu'ils exercent ces fonctions, aucun paiement supplémentaire ne leur sera versé pour ces fonctions.

À l'Académie, des membres du corps enseignant pourront être nommés temporairement en coopération avec les établissements d'enseignement supérieur. La durée de travail à l'Académie du personnel employé de cette manière sera considérée comme ayant été passée dans les établissements d'enseignement supérieur.

En dehors du personnel éducatif, ceux qui sont nommés pour donner des cours à l'Académie à condition d'être diplômés de l'enseignement supérieur pourront se voir confier des tâches d'enseignement supplémentaires jusqu'à 30 heures par semaine. Des frais de cours supplémentaires seront payés à ce personnel en contrepartie des tâches d'enseignement effectivement effectuées, sur la base des chiffres indiciaires déterminés dans la réglementation en tenant compte de leurs titres.

La répartition des tâches des unités de service de l'Académie, les procédures et principes de travail du Conseil académique et du Conseil de suivi et d'orientation de l'Académie, ainsi que les procédures et principes relatifs aux autres questions réglementées dans cette section seront déterminés par des règlements publiés par le ministère.

PROTECTION DES TRAVAILLEURS DE L'ÉDUCATION CONTRE LA VIOLENCE

Le projet de loi vise également à protéger les travailleurs de l'éducation contre la violence.

Ainsi, les peines à infliger pour les crimes de coups et blessures volontaires, menaces, insultes et résistance à l'exercice de la fonction, tels que définis dans le Code pénal turc, commis en raison de leurs fonctions à l'encontre des administrateurs, enseignants, maîtres formateurs dans les établissements d'enseignement publics rattachés au ministère de l'Éducation nationale, des formateurs/enseignants ou conseillers d'orientation dans les projets menés par le ministère pour l'éducation des élèves étrangers ; des administrateurs, enseignants, enseignants experts et maîtres formateurs dans les établissements d'enseignement privé ; ainsi que ceux qui donnent des cours en échange de frais de cours dans les établissements d'enseignement publics et privés rattachés au ministère et des enseignants travaillant dans d'autres institutions et organisations publiques, seront augmentées de moitié. En cas de commission de ces crimes, les dispositions relatives au sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ne seront pas appliquées.

Les enseignants titulaires dont l'insuffisance est constatée seront admis à la formation à l'Académie

Selon le projet de loi, les enseignants titulaires dont l'insuffisance dans l'exercice de leurs fonctions est constatée dans le cadre des compétences de la profession enseignante à la suite d'un audit et d'une inspection effectués par un inspecteur du ministère ou un inspecteur de l'éducation seront admis à la formation par l'Académie. Ils seront soumis à une nouvelle évaluation par des inspecteurs du ministère ou de l'éducation n'ayant pas participé au premier audit au cours de la période d'éducation et d'enseignement suivant l'achèvement de la formation organisée. Ceux dont l'insuffisance est constatée à la suite de la deuxième évaluation seront nommés à des postes appropriés à leur situation dans la classe des services d'administration générale.

AUTRES DISPOSITIONS

Dans les cas où il n'y a pas de disposition dans la réglementation, les dispositions de la Loi sur les fonctionnaires et d'autres législations pertinentes seront appliquées au personnel relevant de ce projet de loi, à l'exception des candidats enseignants recevant une formation préparatoire.

Le "crime de coups et blessures volontaires commis pendant ou en raison de leurs fonctions à l'encontre des administrateurs, enseignants, maîtres formateurs dans les établissements d'enseignement publics rattachés au ministère de l'Éducation nationale, des formateurs/enseignants ou conseillers d'orientation dans les projets menés par le ministère de l'Éducation nationale pour l'éducation des élèves étrangers ; des administrateurs, enseignants, enseignants experts et maîtres formateurs dans les établissements d'enseignement privé ; ainsi que ceux qui donnent des cours en échange de frais de cours dans les établissements d'enseignement publics et privés rattachés au ministère et des enseignants travaillant dans d'autres institutions et organisations publiques" est ajouté aux "motifs de détention" figurant dans la Loi sur la procédure pénale.

La réglementation apporte des modifications à la Loi sur les assurances sociales et l'assurance maladie générale. Ainsi, les candidats enseignants admis à la formation préparatoire à l'Académie de l'éducation nationale par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la Loi sur la profession enseignante seront considérés comme assurés de santé générale pendant la durée de leur formation. Les primes d'assurance maladie générale de ces personnes seront payées par le budget du ministère sur la base du montant de 30 jours de la limite inférieure des gains journaliers servant de base aux primes. Leurs conjoints et enfants, ainsi que leurs parents, qui seront déterminés, bénéficieront également de l'assurance maladie générale en tant que personnes à charge.

Selon la modification apportée à la Loi sur le service militaire, le service militaire des candidats enseignants ayant une obligation militaire admis à la formation préparatoire à l'Académie de l'éducation nationale par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la Loi sur la profession enseignante sera reporté pendant la durée de leur formation à l'Académie sur proposition du ministère.

D'autre part, le projet de loi abroge la Loi sur la profession enseignante du 3 février 2022.

Dans l'emploi d'enseignants contractuels, les nominations d'enseignants titulaires et les nominations d'administrateurs à effectuer jusqu'au 1er septembre 2025, les dispositions de la législation abrogée par la réglementation seront appliquées. À compter de la date d'entrée en vigueur de cette disposition, les missions menées par la Direction générale de la formation et du développement des enseignants du ministère et confiées à l'Académie par le projet de loi continueront d'être menées par ladite Direction générale dans le cadre des dispositions de la législation pertinente jusqu'au 1er janvier 2025.

PROGRAMME DE FORMATION DES ENSEIGNANTS STAGIAIRES

Selon le projet de loi, ceux qui travaillent en tant qu'enseignants stagiaires à la date d'entrée en vigueur de la réglementation et ceux qui seront employés en tant qu'enseignants stagiaires entre la date d'entrée en vigueur et le 1er septembre 2025 seront soumis au Programme de formation des enseignants stagiaires, composé de formations en cours d'emploi planifiées pour être d'au moins 240 heures de cours, incluant la préparation à la fonction publique et à la profession, contribuant à leur développement personnel et professionnel, et de pratiques où ils observeront les tâches fondamentales déterminées en fonction des domaines d'activité de l'institution où ils travailleront et qu'ils pratiqueront eux-mêmes sous la supervision d'un conseiller, afin de les préparer de la meilleure façon possible à la profession, à la fonction publique, à l'institution où ils travaillent et à l'environnement social dans lequel ils se trouvent.

Le processus de stage ne pourra pas être inférieur à un an ni supérieur à 2 ans. Le stage des enseignants stagiaires qui terminent le programme et remplissent la période de service d'un an sera levé à la fin du processus de stage et ils seront nommés enseignants.

Parmi ceux qui travaillent en tant qu'enseignants contractuels à la date d'entrée en vigueur de la réglementation et qui n'ont pas terminé le processus de stage, ceux-ci seront soumis au processus de stage prévu pour les enseignants stagiaires. Les dispositions relatives au stage ne seront pas appliquées aux enseignants contractuels qui terminent le processus de stage et qui sont nommés au poste d'enseignant en terminant la période de travail de 3 ans requise par le contrat. Les périodes passées en tant qu'enseignant stagiaire seront considérées comme passées dans l'enseignement pour l'octroi des titres d'enseignant expert et d'enseignant principal.

Les enseignants et enseignants experts en fonction à la date d'entrée en vigueur du projet de loi pourront postuler pour le titre d'enseignant principal, à condition d'avoir terminé une période de travail de 20 ans dans l'enseignement et/ou l'enseignement expert et de remplir les autres conditions déterminées, à l'exception de la condition d'avoir au moins 10 ans de service en tant qu'enseignant expert.