14 articles supplémentaires du 8e paquet judiciaire adoptés

Les débats sur le 8e paquet judiciaire, adopté par la Commission de la justice, se poursuivent à l'Assemblée générale de la Grande Assemblée nationale de Turquie (TBMM). 14 articles supplémentaires de la première partie de la proposition ont été adoptés.

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À l'Assemblée générale de la TBMM, 14 articles supplémentaires de la première partie de la proposition de loi portant modification du Code de procédure pénale et de certaines lois, ainsi que du décret-loi n° 659, connu dans l'opinion publique sous le nom de "8e paquet judiciaire", ont été adoptés.

Selon les articles adoptés, conformément à la loi sur l'exécution et la faillite, une réglementation sera introduite concernant le délai de recours en cassation contre les décisions définitives rendues par les chambres civiles des cours régionales de justice. 

Il sera possible de former un pourvoi en cassation contre ces décisions dans un délai de 2 semaines à compter de la date de notification, et la procédure de recours et d'examen sera effectuée conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

La réglementation de la loi antiterroriste relative aux "organisations terroristes" sera mise en conformité avec les modifications apportées au Code pénal turc.

La proposition prévoit des modifications du Code civil turc conformément à une décision de la Cour constitutionnelle. L'institution de la restriction en raison d'une peine privative de liberté est modifiée, et le fait d'être dans un établissement pénitentiaire ne constitue plus automatiquement un motif de restriction.

Partant du principe que les personnes majeures disposent de la capacité d'exercice, leur volonté est mise en avant : la restriction d'un condamné se trouvant dans un établissement pénitentiaire pour l'exécution d'une peine de prison définitive est laissée à sa propre discrétion, tandis que pour l'exécution d'une peine totale de 5 ans ou plus, la restriction du condamné est liée au critère de protection de sa personnalité ou de ses biens, conférant un pouvoir d'appréciation à l'autorité de tutelle.

En conséquence, une personne majeure se trouvant dans un établissement pénitentiaire pour l'exécution d'une peine de prison définitive sera restreinte ou se verra nommer un administrateur (kayyum) à sa demande.

Une personne majeure se trouvant dans un établissement pénitentiaire pour l'exécution d'une peine totale de 5 ans ou plus pourra être restreinte si cela est jugé nécessaire pour la protection de sa personnalité ou de ses biens, même en l'absence de sa demande.

L'autorité chargée de l'exécution de la peine informera immédiatement l'autorité de tutelle du début de l'exécution de la peine de prison.

L'autorité de tutelle entendra le condamné avant de prendre une décision. Les dispositions de la loi relatives à la tutelle seront également appliquées à cette réglementation dans la mesure où elles sont compatibles avec sa nature.

Conformément à la modification apportée au Code civil turc suite à une décision de la Cour constitutionnelle, les dispositions de l'article intitulé "procédure" de la loi pourront être invoquées afin d'obtenir le rapport officiel du conseil de santé requis pour décider d'une restriction en raison d'une maladie mentale ou d'une déficience mentale.

FIN DE LA TUTELLE

Selon la modification apportée au Code civil turc dans le cadre de la décision de la Cour constitutionnelle, des échantillons biologiques tels que du sang ou des échantillons similaires, ainsi que des cheveux, de la salive ou des ongles, pourront être prélevés sur le corps de la personne afin d'obtenir le rapport officiel du conseil de santé.

Les interventions médicales nécessaires pourront être pratiquées sur la personne et, si nécessaire, celle-ci pourra être placée dans un établissement de santé pour une durée maximale de 20 jours sur la base d'un rapport médical préliminaire.

La décision de placement prise sur la base du rapport médical préliminaire sera immédiatement notifiée à l'intéressé et à ses proches.

L'intéressé ou ses proches pourront contester cette décision auprès de l'autorité de contrôle dans les 10 jours suivant la notification. L'appel ne suspendra pas l'exécution de la décision. L'appel sera tranché de toute urgence par l'autorité de contrôle.

La proposition réglemente les cas dans lesquels la tutelle peut être levée pendant la durée de l'emprisonnement, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle.

En conséquence, la tutelle sur une personne restreinte en raison d'une condamnation à une peine privative de liberté prendra fin automatiquement lorsque l'emprisonnement prendra fin légalement.

La levée de la tutelle pendant la durée de l'emprisonnement sera possible, pour les décisions de restriction liées à l'exécution d'une peine de prison totale inférieure à 5 ans, à la demande de la personne, et pour les décisions de restriction liées à l'exécution d'une peine de prison totale de 5 ans ou plus, si le motif de protection de la personnalité ou des biens disparaît à la demande de la personne.

COMMETTRE UN CRIME AU NOM D'UNE ORGANISATION

Selon la modification apportée au Code pénal turc, afin de lutter plus efficacement contre la criminalité et d'assurer un effet dissuasif, le montant minimum de l'amende judiciaire journalière sera porté de 20 à 100 lires, et le montant maximum de 100 à 500 lires. Cette réglementation entrera en vigueur le 1er juin 2024.

En tenant compte des motifs d'annulation de la Cour constitutionnelle, la modification apportée au Code pénal turc érige en infraction autonome le fait de commettre un crime au nom d'une organisation sans en être membre.

En conséquence, la personne qui commet un crime au nom d'une organisation sans en être membre sera punie d'une peine d'emprisonnement allant de 2 ans et 6 mois à 6 ans. La peine pourra être réduite jusqu'à la moitié selon la nature du crime commis. Cette disposition ne s'appliquera qu'aux organisations armées.

La personne qui commet un crime au nom d'une organisation sera punie séparément pour le crime commis et pour le fait de commettre un crime au nom de l'organisation.

CRIMES CONTRE L'ORDRE CONSTITUTIONNEL

En ce qui concerne les "crimes contre la sécurité de l'État et les crimes contre l'ordre constitutionnel et son fonctionnement" spécifiés dans le Code pénal turc (TCK), la personne qui commet un crime au nom d'une organisation armée sans en être membre sera en outre punie d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. La peine pourra être réduite jusqu'à la moitié selon la nature du crime commis.

Avec la modification apportée au Code de procédure pénale, le champ d'application des demandes d'indemnisation pour mesures de protection est élargi.

Selon la réglementation, les personnes qui ne bénéficient pas des possibilités de recours prévues par la loi contre les procédures de contrôle judiciaire, en plus des procédures d'arrestation et de détention, pourront demander une indemnisation.

Il est permis à ceux qui ont fait l'objet d'une décision de non-lieu ou d'acquittement après avoir été soumis à des obligations de contrôle judiciaire, y compris l'assignation à résidence ou l'obligation de suivre un traitement ou un examen, notamment l'hospitalisation pour se libérer d'une dépendance aux drogues, substances stimulantes ou volatiles et à l'alcool, de demander une indemnisation.

Il est prévu que les demandes d'indemnisation pour mesures de protection soient adressées à la Commission d'indemnisation créée à cet effet, et l'objectif est de conclure ces demandes rapidement par la voie administrative.

Ainsi, des décisions rapides pourront être prises sur les demandes d'indemnisation ne nécessitant pas de procès. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juin 2024.

SURSIS AU PRONONCÉ DE LA PEINE

Dans le Code de procédure pénale, dans le cadre du prononcé de la peine et du sursis au prononcé de la peine, si la peine prononcée à l'issue du procès pour le crime imputé au prévenu est une peine d'emprisonnement de 2 ans ou moins ou une amende judiciaire, le tribunal pourra décider du sursis au prononcé de la peine.

Les dispositions relatives à la conciliation resteront réservées. Le sursis au prononcé de la peine, à l'exception des dispositions relatives à la confiscation, signifiera que la peine prononcée ne produira aucun effet juridique à l'égard du prévenu.

Pour qu'une décision de sursis au prononcé de la peine puisse être prise, il faudra que le prévenu n'ait pas été condamné auparavant pour un crime intentionnel, que le tribunal soit convaincu, en tenant compte des caractéristiques personnelles du prévenu ainsi que de son attitude et de son comportement lors de l'audience, qu'il ne commettra plus de crime, et que le préjudice subi par la victime ou le public du fait de la commission du crime soit entièrement réparé par restitution, remise en état ou indemnisation.

En cas de sursis au prononcé de la peine, le prévenu sera soumis à une période de probation de 5 ans.

Pendant la période de probation, aucune nouvelle décision de sursis au prononcé de la peine ne pourra être prise à l'égard de la personne pour un crime intentionnel.

Pendant cette période, le tribunal pourra décider, pour une durée ne dépassant pas 1 an, que le prévenu, en tant que mesure de probation, suive un programme de formation pour acquérir une profession ou un art, travaille contre rémunération dans une institution publique ou sous la surveillance d'autrui exerçant la même profession ou le même art, soit interdit de se rendre dans certains lieux, soit obligé de se rendre dans certains lieux, ou remplisse toute autre obligation jugée appropriée. La prescription de l'action publique sera suspendue pendant la période de probation.

Si la condition de réparation intégrale du préjudice subi par la victime ou le public par restitution, remise en état ou indemnisation n'est pas immédiatement remplie, une décision de sursis au prononcé de la peine pourra être prise à condition que le préjudice causé à la victime ou au public soit entièrement réparé par le prévenu par des versements mensuels pendant la période de probation.

Si aucun nouveau crime intentionnel n'est commis pendant la période de probation et que les obligations relatives à la mesure de probation sont respectées, la peine dont le prononcé a été sursis sera annulée et le tribunal décidera de l'extinction de l'action publique.

En cas de commission d'un nouveau crime intentionnel ou de non-respect des obligations relatives à la mesure de probation pendant la période de probation, le tribunal prononcera la peine.

Le tribunal pourra, en évaluant la situation du prévenu qui n'a pas pu remplir les obligations qui lui incombent, décider de ne pas exécuter une partie de la peine, qu'il déterminera jusqu'à la moitié, ou de surseoir à l'exécution de la peine de prison, ou de la convertir en sanctions alternatives.

La décision prononcée ou nouvellement établie pourra faire l'objet d'un recours.

VOIE D'APPEL CONTRE LE SURSIS AU PRONONCÉ DE LA PEINE

Sous réserve des dispositions légales prévoyant le caractère définitif de certaines décisions, il sera possible de faire appel d'une décision de sursis au prononcé de la peine.

Si la décision de sursis au prononcé de la peine est rendue par une cour régionale de justice ou par la Cour de cassation en tant que juridiction de première instance, un pourvoi en cassation pourra être formé. Les décisions et jugements seront examinés en appel et en cassation en ce qui concerne les violations de la loi relatives à la procédure et au fond.

La décision de sursis au prononcé de la peine sera enregistrée dans un système spécial. Ces enregistrements ne pourront être utilisés que s'ils sont demandés par le procureur de la République, le juge ou le tribunal dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite.

Les dispositions relatives au sursis au prononcé de la peine ne s'appliqueront pas aux crimes relatifs aux lois révolutionnaires protégées par la Constitution.

Le vice-président de l'Assemblée, Bekir Bozdağ, a suspendu la séance après l'adoption du 16e article de la proposition. Après la suspension, la commission n'ayant pas repris sa place, il a levé la séance pour se réunir à 14h00.