Décision de la Cour de cassation concernant un individu ayant harcelé son ex-compagne

Un procès a été intenté contre un homme qui, refusant la rupture, ne cessait de suivre son ex-compagne, d'apparaître devant elle, de tourner autour d'elle en voiture et de passer à plusieurs reprises devant le café où elle se trouvait, troublant ainsi sa tranquillité. La Cour de cassation a confirmé la peine de 6 mois de prison infligée à l'ancien compagnon.

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La 12e chambre pénale de la Cour de cassation a confirmé la peine de 6 mois de prison prononcée pour le délit de "trouble à la tranquillité d'autrui" à l'encontre d'un prévenu qui suivait son ex-compagne de manière importune.

Selon les informations figurant au dossier, un individu résidant à Sakarya s'est séparé de sa compagne après avoir entretenu une relation avec elle pendant un certain temps.

Cependant, ne parvenant pas à accepter la rupture, l'ancien compagnon a multiplié les comportements importuns en apparaissant constamment devant elle, en lui tenant des "propos insensés", en tournant autour d'elle avec son véhicule et en passant à maintes reprises devant le café où elle était assise. Suite à la plainte de la victime, des poursuites judiciaires ont été engagées contre le prévenu.

Accusé de "trouble à la tranquillité d'autrui", le prévenu avait été acquitté en première instance. Le tribunal avait alors jugé que les actes du prévenu ne constituaient pas une infraction pénale.

Toutefois, cette décision a été annulée par la 6e chambre pénale de la Cour d'appel régionale de Sakarya. À l'issue d'un nouveau procès, le prévenu a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison.

Suite à l'appel formé par l'avocat du prévenu, le dossier a été porté devant la Cour de cassation.

Après examen du dossier, la 12e chambre pénale de la Cour de cassation a déclaré que les faits reprochés au prévenu étaient établis et a souligné que la peine était conforme au droit. Dans sa décision, la Cour a indiqué : "Considérant que la qualification pénale correspondant aux faits a été correctement déterminée et qu'aucune illégalité n'a été constatée à l'issue de l'examen du pourvoi, il a été décidé de rejeter le pourvoi sur le fond et de confirmer le jugement, conformément à l'avis du ministère public."