Décision de la Cour de cassation : La « faute » du salarié reconnue comme motif de licenciement sans indemnités
Dans une affaire concernant le licenciement sans indemnités d'un salarié surpris en train de dormir pendant ses heures de travail, la Cour suprême a statué que le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail constitue en soi un motif de licenciement justifié, sans nécessité d'avertissement préalable et indépendamment de la survenance d'un dommage. La décision précise que le salarié surpris en train de dormir peut être licencié immédiatement sans versement d'indemnités de licenciement ni d'indemnités de préavis.
İHA
La Cour de cassation a statué que le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail constitue en soi un motif de licenciement justifié, sans nécessité d'avertissement préalable et indépendamment de la survenance d'un dommage.
La haute juridiction a rendu une décision confirmant que le salarié surpris en train de dormir pendant ses heures de travail doit être licencié immédiatement sans versement d'indemnités de licenciement ni d'indemnités de préavis.
Selon les informations recueillies, trois salariés travaillant sur des machines CNC dans une usine de Bursa auraient laissé les machines en marche pour aller dormir pendant une heure dans l'atelier de réparation. Après que la situation a été signalée à la direction, les trois employés, accusés d'avoir ignoré les règles de sécurité au travail, ont été licenciés sans indemnités.
« IL NOUS ARRIVE DE LAISSER LA MACHINE EN MARCHE SUR INSTRUCTION »
Suite à cet événement, les trois salariés ont saisi le 7e tribunal du travail de Bursa, soulignant la charge de travail. Ils ont affirmé qu'il leur arrivait de surveiller plusieurs machines simultanément, et qu'ils laissaient parfois les machines en marche sur instruction, notamment lors des pauses déjeuner, des pauses thé, et même en quittant le travail la nuit.
Ils ont fait valoir que, compte tenu de l'absence de rapports disciplinaires ou de sanctions antérieures à leur encontre durant leur période d'emploi, l'acte ne justifiait pas un licenciement pour faute grave, soulignant qu'ils disposaient de témoins confirmant qu'ils surveillaient plusieurs machines à la fois.
L'INSISTANCE DE LA COUR DE CASSATION SUR LA « SÉCURITÉ AU TRAVAIL »
Le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation et de réintégration des plaignants. Suite aux appels interjetés par les avocats des plaignants, les 3e, 9e et 12e chambres civiles de la Cour d'appel régionale ayant rendu des décisions divergentes, la 9e chambre civile de la Cour de cassation a été saisie par les avocats.
Dans sa décision, il a été rappelé que l'article 25 de la loi n° 4857 stipule que le fait pour un salarié de mettre en danger la sécurité du travail sur son lieu de travail, par sa propre volonté ou par négligence, figure parmi les motifs de licenciement justifié pour l'employeur. Il a été souligné que les dispositions relatives à la sécurité au travail sont des règles devant être respectées avec rigueur pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Il a été précisé que si un comportement intentionnel ou une négligence du salarié entraîne un danger pour la sécurité du travail, le droit de licenciement immédiat pour motif justifié est ouvert à l'employeur.
La Cour de cassation a noté dans sa décision qu'il n'est pas nécessaire d'avertir ou de rappeler au salarié ses obligations à cet égard, et qu'aucun dommage spécifique n'a besoin d'être constaté.
La décision contient les termes suivants :
"Le simple fait qu'un salarié travaillant de nuit dorme ne constitue pas un motif de licenciement justifié tant que cela ne met pas en péril la sécurité du travail et qu'aucun avertissement préalable n'a été donné concernant une éventuelle perturbation du travail. Dans ce cas, il ne peut être admis que le licenciement soit fondé sur un motif justifié sans que le salarié ait été averti de ce comportement et sans que les conséquences négatives de cet acte sur le lieu de travail n'aient été prouvées. Comme on peut le constater, la question de savoir si le licenciement repose sur un motif justifié doit être déterminée en fonction de la nature du travail effectué, du caractère unique ou répété de l'acte, et de la mise en danger ou non de la sécurité du travail, en d'autres termes, selon les spécificités du cas concret. Il apparaît que les témoins de la partie défenderesse ont déclaré qu'en raison du coût élevé des machines, il est nécessaire de rester devant la machine pour travailler, faute de quoi une intervention immédiate serait impossible en cas de problème, ce qui pourrait entraîner des dommages matériels graves, et que c'est le chef d'équipe CNC qui décide des postes où il est nécessaire de rester devant la machine ou si le travail sur deux machines simultanément est possible. Le fait que les salariés, malgré leur formation, leurs connaissances et leur expérience suffisantes, aient laissé les machines sous leur contrôle en marche pendant les heures de travail pour aller se reposer ou dormir dans l'atelier pendant plus d'une heure sans en informer quiconque, est de nature à mettre en péril la sécurité du travail, compte tenu de la nature de leur travail et des risques d'accidents du travail, de dommages aux machines et aux matériaux. Il n'est pas nécessaire d'avertir le salarié à ce sujet ou de lui faire un rappel avant la résiliation du contrat de travail, et aucun dommage spécifique n'a besoin d'être survenu. Pour ces raisons, il a été décidé de résoudre le litige conformément aux décisions des 3e et 9e chambres civiles de la Cour d'appel régionale, estimant qu'il n'y avait aucune erreur dans le rejet des demandes d'indemnités de licenciement et de préavis par les tribunaux de première instance au motif que le contrat de travail avait été résilié pour un motif justifié."
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