La CEDH a fixé une date pour sa décision concernant Osman Kavala

La CEDH rendra sa décision le 25 août concernant le second recours individuel déposé en 2024 par Osman Kavala, condamné à la réclusion à perpétuité aggravée dans le cadre de l'affaire du parc Gezi. Dans sa requête, il est allégué que le processus de détention et la procédure pénale ont violé plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme.

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La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) rendra le 25 août sa décision concernant le second recours déposé le 18 janvier 2024 par l'homme d'affaires Osman Kavala, condamné dans le cadre de l'affaire du parc Gezi.

Selon la déclaration écrite de la CEDH, la décision relative à la requête numéro 2170/24 sera annoncée au public lors d'une audience publique qui se tiendra à Strasbourg. La Cour avait entendu les parties lors d'une audience tenue le 25 mars dans le cadre de ce dossier.

Kavala avait été arrêté le 18 octobre 2017 dans le cadre de l'affaire du parc Gezi et avait déposé son premier recours devant la CEDH le 8 juin 2018. Dans son arrêt du 10 décembre 2019, la Cour avait conclu à la violation des paragraphes 1 et 4 de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la détention de Kavala.

Dans ce même arrêt, la CEDH avait également précisé que l'article 18 de la Convention, en liaison avec l'article 5, avait été violé ; elle avait noté qu'en vertu de l'article 46, la Turquie devait mettre fin à la détention de Kavala et assurer sa libération immédiate.

Suite au maintien en détention de Kavala, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe avait renvoyé le dossier devant la Cour en février 2022 dans le cadre d'une procédure d'infraction. Dans son arrêt du 11 juillet 2022, la CEDH avait conclu que la Turquie n'avait pas rempli son obligation de se conformer à l'arrêt Kavala de 2019.

Dans sa déclaration, la CEDH a indiqué que le second recours de Kavala se concentre sur la période postérieure à l'arrêt de 2019. La requête allègue la violation des articles 3, 5, 6, 7, 10, 11 et 18 de la Convention concernant la détention et les procédures pénales.

La déclaration contient les passages suivants :

"Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), de l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), de l'article 6 (droit à un procès équitable), de l'article 7 (pas de peine sans loi), de l'article 10 (liberté d'expression), de l'article 11 (liberté de réunion et d'association) et de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits)."