Loi sur les catastrophes, impacts sur nos vies et nos propriétés (5)
L'avocate médiatrice Nurdan Heris a écrit pour 12punto sur les aspects méconnus et les questions suscitées par la loi sur les catastrophes.
QUATRIÈME PARTIE
QU'EST-CE QU'UN CERTIFICAT DE LOGEMENT ?
Un certificat de logement, dont les modalités sont déterminées par la Présidence, peut être délivré aux propriétaires de structures évacuées, démolies ou expropriées par accord, ainsi qu'à ceux qui, sans être propriétaires, occupent ces structures en tant que locataires ou titulaires d'un droit réel limité depuis au moins un an, ou y exploitent un commerce. Ce certificat peut leur donner droit à un logement, un local commercial, un terrain, ou à un crédit ou à un droit de propriété ou un droit réel limité provenant du compte spécial des projets de transformation. Les locataires ou les titulaires de droits réels pourront également bénéficier de ce certificat.
QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS OFFERTES AUX PROPRIÉTAIRES ?
Des crédits peuvent être accordés aux propriétaires de structures évacuées, démolies ou expropriées par accord qui souhaitent construire ou acquérir leur propre logement ou local commercial. Pour ceux considérés comme pauvres ou à faible revenu selon la loi sur les bidonvilles n° 775 du 20/7/1966 « et pour les autres ayants droit » les logements ou locaux commerciaux à attribuer ; peuvent également être fournis par la Présidence, la TOKİ ou l'Administration par le biais d'un endettement, conformément aux procédures et principes énoncés dans la loi n° 7269 du 15/5/1959 relative aux mesures à prendre et aux aides à apporter en raison des catastrophes affectant la vie publique.
Dans le cadre des pratiques menées par la Présidence ; conformément à la loi n° 775 sur les bidonvilles, si les unités indépendantes attribuées aux personnes considérées comme pauvres ou à faible revenu sont détenues en copropriété avec la Présidence, les droits et mentions figurant dans le registre foncier de la propriété du bénéficiaire avant la transformation, tels que les hypothèques, les saisies conservatoires, les saisies et les droits d'usufruit, sont maintenus uniquement sur la part du bénéficiaire. Si le bénéficiaire ne possède aucun autre bien immobilier à usage résidentiel enregistré à son nom, un droit d'habitation est accordé sur cette unité indépendante au bénéficiaire, ou au bénéficiaire et à son conjoint s'il est marié, conformément aux dispositions du Code civil turc n° 4721. Il s'agit d'une disposition importante pour la protection des personnes ayant des droits en vertu du Code civil turc.
Existe-t-il une disposition applicable pour réduire les coûts de construction ?
Existe-t-il une disposition applicable pour réduire les coûts de construction ?
Dans les zones à risque, les zones de réserve et sur les biens immobiliers où se trouvent des structures à risque, la construction réalisée des « unités indépendantes » dont les prix, lorsque cela est jugé nécessaire, dans les provinces où les projets sont mis en œuvre,
+la situation économique actuelle,
+les situations engendrées par la catastrophe naturelle,
+les valeurs locatives des logements et les valeurs de démolition, ainsi que
+en tenant compte du patrimoine et des revenus des personnes situées dans la zone d'application,
par décision du Président
être déterminés en dessous des coûts de construction ou de la valeur marchande, et
les dépenses liées aux équipements sociaux et aux infrastructures pourraient ne pas être incluses dans le coût de mise en œuvre.
Ces deux éléments réduiront, ne serait-ce que partiellement, le coût de construction. Étant donné que les personnes ne pourront pas poursuivre leur vie normale là où la catastrophe a eu lieu, elles n'auront essentiellement aucune possibilité de couvrir les coûts.
En réalité, dans une telle situation, on s'attend à ce que les victimes de la catastrophe ne supportent aucun coût. Voir des personnes, qui se retrouvent dans un environnement où elles ne peuvent même pas satisfaire leurs besoins physiques les plus urgents, confrontées à des coûts comme si elles étaient elles-mêmes responsables de la survenue de la catastrophe naturelle, blessera la conscience collective.
CINQUIÈME PARTIE
QUELS SONT LES POUVOIRS DE LA PRÉSIDENCE DE LA TRANSFORMATION URBAINE (LA PRÉSIDENCE) ?
La Présidence ;
est habilitée à réaliser toutes sortes de cartes, plans, projets, opérations d'aménagement foncier et de parcelles, ainsi que des opérations de remembrement concernant les zones à risque, les zones de réserve de construction et les biens immobiliers où se trouvent des structures à risque,
D'acheter des biens immobiliers situés dans ces zones, d'exercer un droit de préemption, d'échanger des biens immobiliers, y compris des unités indépendantes, de transférer la propriété immobilière ou les droits de construction vers une autre zone (le point à souligner ici est le pouvoir de transfert vers une autre zone. Il existe une possibilité de déplacer des personnes de leurs lieux de vie vers des zones où elles ne sont pas habituées et où elles pourraient être contraintes de vivre dans des conditions peut-être plus difficiles que dans leurs zones de résidence actuelles. Lors de la prise de décision de transfert, la vie sociale des personnes, ainsi que leurs possibilités d'éducation, de santé, de transport et autres aspects, doivent impérativement être prises en compte).
De convertir la propriété immobilière relative aux mêmes zones en valeurs mobilières, sous réserve d'un accord,
D'appliquer des méthodes basées sur la coopération entre les secteurs public et privé, de construire ou de faire construire, y compris par des méthodes de partage de copropriété ou de revenus, et de déterminer les parts de terrain (les pratiques mentionnées dans cet article, de la « Présidence » avec les institutions et organisations liées, associées ou affiliées, ainsi que leurs filiales, et avec les administrations soumises à la loi n° 4734 sur les marchés publics du 4/1/2002 en coopération, ou dans le cadre d'accords régis par le droit privé avec des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, peuvent également être réalisées),
du 23/6/1965 et Conformément aux principes de la loi n° 634 sur la copropriété, à procéder à la répartition, à la séparation ou à la fusion des parts, et à établir des droits réels limités conformément au Code civil turc n° 4721 du 22/11/2001,
à louer et à vendre, afin de générer des revenus pour le compte spécial des projets de transformation, les biens immobiliers appartenant au Trésor qui ont été transférés à la Présidence dans le cadre de cette loi ; les biens immobiliers expropriés par la Présidence dans le cadre de la loi, ainsi que les biens immobiliers revenant à la Présidence à la suite des applications menées,
à acheter des logements et des locaux commerciaux prêts à l'emploi pour être utilisés dans le cadre de cette loi, et à les transférer,
à réaliser tout type d'application génératrice de revenus et de recettes dans les zones de réserve,
à effectuer, si nécessaire, des retenues sur la part de participation à l'aménagement dans les plans de parcellisation, afin de compléter le taux de la part de participation à l'aménagement de la première application, le cas échéant,
est habilitée.
La location et la vente des biens immobiliers transférés à la disposition du Ministère dans le cadre de la loi, à l'exception de ceux qui seront remis aux ayants droit, sont exemptées des dispositions de la Loi n° 2886 sur les appels d'offres de l'État, en date du 8 septembre 1983. La Présidence est habilitée à déterminer les procédures et principes relatifs aux opérations de location et de vente.
Dans le cadre de cette loi, les biens immobiliers du Trésor transférés à la Présidence ; peuvent être vendus directement aux institutions et organisations rattachées, liées ou associées au Ministère ainsi qu'à leurs filiales, aux municipalités et à leurs entreprises, aux institutions et organisations publiques ainsi qu'aux organisations professionnelles ayant le caractère d'institution publique, et, pour les biens situés dans les limites des municipalités et des zones adjacentes ayant fait l'objet de constructions avant le 30 mars 2014, en priorité aux propriétaires des structures ainsi qu'à leurs successeurs légaux ou contractuels, conformément à la loi n° 4706 relative à l'évaluation des biens immobiliers appartenant au Trésor et à la modification de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, aux personnes énumérées aux alinéas (b), (c), (d) et (e) du premier paragraphe de l'article 4 intitulé « Vente directe », sur la base de la valeur vénale ; et aux coopératives et municipalités créées à cet effet pour la construction de petites zones industrielles, sur la base d'un prix déterminé par la Présidence, à condition qu'il ne soit pas inférieur à cinquante pour cent de la valeur vénale, ou peuvent être loués directement sur la base d'un prix déterminé par la Présidence.
Conformément au deuxième article mentionné ci-dessus concernant les acquisitions et les échanges, si le propriétaire accepte l'offre d'achat ou d'échange faite par la Présidence, un procès-verbal est établi et signé par les parties. Ce procès-verbal, qui contient toutes les caractéristiques juridiques et factuelles du bien immobilier faisant l'objet de l'accord, le prix d'achat, les informations d'identité du propriétaire ainsi que les déclarations d'acceptation concernant l'enregistrement ou la radiation des biens au registre foncier, constitue la déclaration de cession du propriétaire et, au registre foncier, est considéré comme le fondement juridique de l'enregistrement au nom de la Présidence. L'enregistrement ou la radiation du bien immobilier au nom de la Présidence est effectué d'office par le bureau du registre foncier sur la base de ce procès-verbal.
Le droit de préemption de la Présidence, également mentionné dans le même article, est exercé en cas de vente totale ou partielle de ces biens immobiliers à des tiers autres que les propriétaires actuels de la zone ou de la parcelle, indépendamment du fait que la Présidence ou le Trésor soit copropriétaire ou que la propriété soit indivise ou exclusive. Les procédures et principes relatifs à l'exercice du droit de préemption sont déterminés par la Présidence.
Cela signifie que si la Présidence ou le Trésor est copropriétaire, lorsque les autres copropriétaires souhaitent disposer de leurs biens ou les vendre, ils doivent d'abord faire une offre aux autres actionnaires. Étant donné que le Trésor ou la Présidence sera également copropriétaire, ils seront en mesure d'exercer leur droit de préemption.
Dans notre prochain article, nous examinerons les pratiques du ministère et les processus liés aux litiges.
Avocate médiatrice NURDAN HERIS
Source de l'actualité: 12punto
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