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La loi sur les catastrophes, ses effets sur nos vies et nos biens (8)

L'avocate médiatrice Nurdan Heris a écrit pour 12punto sur les aspects méconnus et les points d'interrogation concernant la loi sur les catastrophes.

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La loi sur les catastrophes, ses effets sur nos vies et nos biens (8)

BUDGET DE TRANSFORMATION

La détermination des zones à risque et des zones de réserve, l'affectation du personnel, ainsi que la réalisation de projets et de travaux de construction impliquent des coûts.

Bien que les travaux et opérations effectués pour la sécurité et l'intérêt publics puissent être directement alloués aux individus, la priorité est d'assurer aux citoyens des environnements de vie sains et sécurisés, ce qui constitue l'une des missions fondamentales de l'État. Il est nécessaire de créer des ressources et de constituer des fonds pour ces applications.

RESSOURCES ALLOUÉES AUX DÉPENSES DE TRANSFORMATION

Pour être utilisées aux fins prévues par la présente loi, des crédits sont prévus au budget de la Présidence, « en contrepartie des revenus énumérés ci-dessous figurant dans le tableau marqué (B) du budget général de l'année concernée » :

  1. Cinquante pour cent du montant perçu au titre de la contribution environnementale et des amendes administratives, conformément à la loi n° 2872 sur l'environnement du 9/8/1983, qui sera enregistré comme revenu au budget général.
  2. Le montant correspondant au taux déterminé par décision du Président, sans dépasser quatre-vingt-dix pour cent des revenus obtenus de la vente des terrains sortis du domaine forestier au nom du Trésor, conformément à l'alinéa (B) du premier paragraphe de l'article 2 de la loi forestière n° 6831 du 31/8/1956.

Le Président est autorisé à ajouter des crédits aux chapitres pertinents du budget de la Présidence en les associant aux aides du Trésor, en contrepartie des revenus réalisés au cours de l'année figurant aux points 1 et 2 ci-dessus qui dépassent le montant des crédits prévus au budget de la Présidence expliqué ci-dessus.

En dehors de cela, des crédits peuvent être prévus au budget de la Présidence pour être utilisés dans les activités de transformation si nécessaire.

Les crédits susmentionnés sont utilisés en étant transférés sur le compte spécial des projets de transformation ouvert au nom de l'unité comptable de la Présidence. Les dépenses de la Présidence liées aux activités de transformation, y compris les dépenses du personnel contractuel employé sans être soumis aux dispositions de la loi n° 657 sur les fonctionnaires du 14/7/1965 et aux dispositions d'autres lois concernant l'emploi de personnel contractuel, sont couvertes par le compte spécial des projets de transformation. Les crédits relevant de cet article et les utilisations effectuées à partir du compte spécial des projets de transformation ne sont pas associés au programme d'investissement annuel.

REVENUS DE TRANSFORMATION

Pour être utilisés aux fins prévues par la présente loi ;

a) Tout type de revenu et de recette obtenus à la suite des applications prévues par la présente loi,

b) Les revenus obtenus de la vente, de la location, de l'établissement de droits de servitude et de l'exploitation des biens immobiliers appartenant au Trésor ou à des tiers qui ont été transférés à la Présidence, qui ont été enregistrés au nom de la Présidence au registre foncier à la suite d'une application d'aménagement urbain, ainsi que d'autres biens immobiliers appartenant à la Présidence,

c) Les remboursements effectués par les personnes ou institutions concernées dans le cadre des crédits accordés pour les « projets » de transformation, ainsi que les intérêts de retard perçus dans ce cadre,

ç) Tout type de dons et aides conditionnels ou inconditionnels ainsi que d'autres revenus,

d) Cinquante pour cent des bénéfices qu'İller Bankası Anonim Şirketi obtiendra de ses activités bancaires, à l'exclusion des revenus du Trésor et des revenus d'intérêts, ainsi que des activités qu'elle mènera conformément au premier paragraphe de l'article 3 de la loi n° 6107 sur İller Bankası Anonim Şirketi du 26/1/2011,

e) Dix pour cent des revenus de l'entreprise à budget autonome de la Direction générale du cadastre et du registre foncier,

f) Le montant à déterminer par le Ministère, sans dépasser trente pour cent des revenus de l'entreprise à budget autonome du Ministère,

sont enregistrés comme revenus sur le compte spécial des projets de transformation. Le montant indiqué à l'alinéa « (d) » est transféré à l'unité comptable de la Présidence jusqu'à la fin du mois de mai de l'année suivant l'exercice comptable.

SOURCE DE SOUTIEN AU CRÉDIT

Un soutien aux intérêts peut être accordé, à couvrir par le compte spécial des projets de transformation, pour les crédits prévus dans le cadre de la présente loi, pour les crédits que les ayants droit utiliseront auprès des banques concernant les logements et lieux de travail à construire ou à acquérir dans le cadre des activités de transformation, ainsi que pour les crédits que l'Administration utilisera auprès d'İller Bankası Anonim Şirketi ou des banques pour être utilisés dans les applications relevant de la loi. Les procédures et principes concernant ces opérations et le soutien à accorder sont déterminés par le Président. Les crédits que les ayants droit utiliseront auprès des banques conformément à ce paragraphe sont considérés comme des crédits destinés au financement du logement, tels que spécifiés à l'article 57 de la loi n° 6362 sur les marchés de capitaux du 6/12/2012 et à l'article 32 de la loi n° 6502 sur la protection des consommateurs du 7/11/2013.

COMMENT LE SYSTÈME DE RECETTES ET DÉPENSES SERA-T-IL MIS EN PLACE ?

La Présidence est autorisée à déterminer les procédures et principes concernant l'obtention, la perception et le suivi des revenus du compte spécial des projets de transformation, l'utilisation des montants transférés du budget vers ce compte dans les programmes de subventions ou de prêts menés dans le cadre des activités de transformation, l'engagement de tout type d'obligations liées à l'achat de travaux, de biens et de services, la comptabilisation des dépenses, le contrôle et le fonctionnement du compte spécial, en prenant l'avis favorable de la « Présidence de la stratégie et du budget » et du Ministère du « Trésor et des Finances ».

Le Ministère peut transférer des ressources du compte spécial des projets de transformation à TOKİ, à l'Administration et à İller Bankası Anonim Şirketi pour être utilisées dans les applications relevant de la présente loi. La ressource transférée à İller Bankası Anonim Şirketi est utilisée dans le cadre des procédures et principes concernant le fonctionnement du compte spécial des projets de transformation, sans être associée aux comptes de revenus et de dépenses de la Banque.

Les revenus prévus dans cet article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles de la présente loi.

SOUTIEN DES MUNICIPALITÉS

Les municipalités qui participeront aux applications dans le cadre de la présente loi sont tenues d'allouer cinq pour cent de leur budget annuel d'investissement et cinquante pour cent des revenus des taxes perçues conformément à l'article 80 de la loi n° 2464 sur les revenus municipaux du 26/5/1981 aux applications prévues par la présente loi.

EXONÉRATIONS FISCALES

Conformément à la présente loi, pour les opérations auxquelles le Ministère, la Présidence, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, l'Administration, l'entrepreneur chargé de la construction des structures faisant l'objet de la transformation, ainsi que le propriétaire et les personnes physiques ou morales de droit privé utilisant la structure à risque en tant que locataire ou titulaire d'un droit réel limité depuis au moins un an, sont parties ;

a) La première vente, le transfert, l'enregistrement et l'établissement d'hypothèque des « biens immobiliers » avant qu'ils ne soient soumis à la transformation dans le cadre de la présente loi, ainsi que la première vente, le transfert, l'enregistrement et l'établissement d'hypothèque des nouvelles structures résultant des applications effectuées dans le cadre de la présente loi au profit du propriétaire, de l'entrepreneur chargé des travaux et des personnes physiques ou morales de droit privé utilisant la structure à risque en tant que locataire ou titulaire d'un droit réel limité depuis au moins un an,

b) Les opérations de construction d'une nouvelle structure, d'achat d'une structure existante ou d'établissement d'hypothèque sur des parcelles ou zones relevant de la présente loi, ou sur des parcelles en dehors desdites parcelles et zones, en raison d'une structure relevant de la présente loi,

c) La première vente, le transfert, l'enregistrement et l'établissement d'hypothèque des nouvelles structures résultant des applications effectuées dans le cadre de la loi, réalisés par l'entrepreneur chargé des travaux, le Ministère, la Présidence, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, l'Administration et leurs filiales ainsi que les Sociétés d'investissement immobilier (GYO), ET

d) Les autres opérations à effectuer conformément à la loi concernant la transformation des structures mentionnées dans ces alinéas sont exonérées des droits de notaire, des droits d'enregistrement foncier, des frais et taxes perçus par les municipalités, de l'impôt sur les successions et donations, des frais d'entreprise à budget autonome et d'autres frais, des droits de timbre, y compris les documents à établir en raison de ces opérations et les documents établis en raison des paiements liés aux achats de biens et services des bureaux officiels, ainsi que des taxes sur les opérations bancaires et d'assurance pour les sommes perçues au profit des propriétaires des structures relevant de la présente loi et de ceux dont il est déterminé qu'ils y résident ou y possèdent un lieu de travail en tant que locataires ou titulaires de droits réels limités depuis au moins un an, pour les crédits utilisés à ces fins. Les travaux, opérations et applications dans le cadre de la présente loi,

e) Si elles sont menées par des entreprises dont le Ministère, la Présidence, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi et l'Administration détiennent plus de la moitié du capital, les exonérations fiscales, de droits et de frais mentionnées dans ce paragraphe s'appliquent également aux travaux, opérations et applications effectués par ces entreprises.

SI L'APPLICATION EST RÉALISÉE PAR DES PARTICULIERS

Dans les zones à risque, les zones de réserve et les parcelles où se trouvent des structures à risque, si l'application est réalisée par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, aucun frais ni taxe ne sera perçu par les municipalités pour la nouvelle surface de construction allant jusqu'à une fois et demie la surface de construction existante, indépendamment du changement de fonction.

INTERDICTION DE SAISIE ET DE MESURE CONSERVATOIRE

Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous types de droits et créances, l'argent et les titres de valeur assimilés à de l'argent, alloués aux travaux, opérations et services spécifiés dans la présente loi, sont considérés comme alloués à un objectif d'intérêt public ; aucune saisie ni mesure conservatoire ne peut être appliquée, de quelque manière que ce soit, sur ceux-ci et sur les garanties à obtenir dans le cadre de la présente loi.

Après avoir évalué et examiné ci-dessus la dimension comptable du sujet, les autres points seront passés en revue dans la section suivante.

Avocate médiatrice NURDAN HERİS


Source de l'actualité: 12punto

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