La décision de "nullité absolue" rendue concernant le 38e congrès ordinaire du Parti républicain du peuple (CHP) ne peut être considérée comme le simple résultat d'un différend interne au parti. Car la question débattue ici ne se limite pas à la validité formelle d'un congrès. Ce qui est en jeu, c'est la mesure dans laquelle la volonté politique issue des urnes peut être soumise à une intervention judiciaire.
Dans un État de droit, les tribunaux exercent naturellement un contrôle. Cependant, ce contrôle a des limites constitutionnelles. Lorsque les décisions de justice commencent à se substituer au champ politique, la sécurité juridique est compromise. Une prudence accrue est nécessaire, particulièrement lorsqu'il s'agit de partis politiques. Car les partis politiques ne sont pas de simples personnes morales de droit privé. Ils sont des éléments essentiels de la vie démocratique, placés sous la protection de la Constitution.
C'est précisément pour cette raison qu'un régime juridique distinct a été établi pour les congrès des partis politiques. La loi sur les partis politiques définit clairement les instances compétentes pour examiner les litiges relatifs aux élections lors des congrès. Les élections tenues lors des congrès se déroulent sous la surveillance des commissions électorales et de la justice électorale. Par conséquent, l'instance compétente pour résoudre les contestations liées au processus électoral n'est pas celle des tribunaux civils de droit commun, mais le mécanisme propre au droit électoral.
C'est là l'un des problèmes fondamentaux qui surgissent aujourd'hui. Si les résultats d'un congrès, validés après avoir passé le contrôle des commissions électorales, peuvent être annulés des années plus tard par d'autres tribunaux, on ne peut plus affirmer qu'aucun résultat électoral bénéficie d'une garantie juridique.
De plus, les enquêtes pénales présentées comme l'un des fondements de la décision sont juridiquement contestables. L'existence de personnes faisant l'objet d'une enquête ne signifie pas automatiquement que l'ensemble du congrès doit être considéré comme nul. La présomption d'innocence, principe fondamental du droit pénal, s'y oppose. Sans une condamnation définitive, considérer les allégations comme avérées par avance et déclarer tout le processus politique vicié est incompatible avec les garanties constitutionnelles.
En outre, une part importante des allégations relayées dans l'opinion publique ne correspond pas directement, au sens technique, à l'infraction de "fraude électorale". Même si l'on admettait comme vraies les allégations selon lesquelles des pressions ont été exercées sur les délégués, des promesses faites ou une influence politique exercée, il reste à démontrer si cela constitue une intervention directe sur le dépouillement ou le décompte des voix. Pour cette raison, déclarer l'ensemble du congrès nul sur la base de procédures pénales en cours repose sur une interprétation dont le fondement juridique est extrêmement discutable.
Par ailleurs, le résultat d'une procédure pénale et l'existence institutionnelle d'un parti politique ne sont pas identiques. Si, à l'avenir, une condamnation définitive devait survenir et créer un obstacle juridique à l'exercice de fonctions au sein des organes du parti par certaines personnes, cela pourrait engendrer un nouveau processus politique. Cependant, même cette éventualité ne justifie pas l'annulation de tous les congrès passés et de toutes les décisions prises.
L'un des aspects les plus frappants de cette décision est la volonté d'invalider non seulement le 38e congrès ordinaire, mais aussi les congrès extraordinaires tenus par la suite ainsi que les décisions prises au cours de ce processus. Pourtant, durant l'intervalle, de nouvelles structures de délégation ont été formées, de nouvelles volontés politiques ont émergé et différentes élections d'organes ont eu lieu. Déclarer invalides tous les processus politiques ultérieurs sur la base d'une controverse concernant le congrès précédent aboutit à rompre totalement la chaîne de la représentation démocratique.
Plus important encore, la volonté de réinstaller l'ancienne direction par le biais d'une mesure conservatoire pose de sérieux problèmes de technique juridique. Le rôle des tribunaux n'est pas de constituer la direction d'un parti politique. Qu'un organe judiciaire redéfinisse de facto la direction d'un parti sur la base d'un litige non encore tranché donne l'image d'une ingérence dépassant le cadre du contrôle judiciaire.
À ce stade, le principe fondamental à ne pas oublier est le suivant : le pouvoir de désigner les dirigeants des partis politiques appartient essentiellement aux délégués et à la volonté du parti. Les tribunaux ne font pas d'élections ; ils tranchent des litiges juridiques. Une approche contraire place la justice au centre de la compétition politique.
L'atmosphère qui a régné au siège du CHP après la décision a révélé comment une part importante de la société perçoit la question. Le fait que les gens se soient précipités au siège du parti dans la colère, l'anxiété et l'incertitude montre que le débat n'est plus resté sur le seul terrain juridique. Car les citoyens ne débattent plus seulement d'un congrès de parti, mais de l'avenir de la représentation démocratique.
Ce dont la Turquie a besoin, ce n'est pas d'une refonte de la politique par la justice, mais de la capacité du droit à maintenir sa position neutre vis-à-vis du champ politique. Lorsque le droit devient un instrument des luttes politiques, ce ne sont pas seulement les partis qui en souffrent, mais la démocratie elle-même.
C'est pourquoi la décision rendue aujourd'hui est perçue par beaucoup non seulement comme une interprétation juridique erronée, mais comme une ingérence politique orchestrée par la justice. Et c'est précisément pour cette raison que le débat a dépassé le cadre d'une simple affaire de parti.
Av. Dr. Mehmet Ruşen Gültekin - Av. Deniz Ali İlkem Demir
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