Décision marquante de la Cour de cassation : la noyade d'un ouvrier en mer n'est pas considérée comme un accident du travail
La Cour de cassation a statué que le décès par noyade d'un ouvrier, survenu alors qu'il se baignait en dehors de son lieu de travail après avoir terminé ses tâches dans une ferme aquacole, ne pouvait être qualifié d'accident du travail.
La 10e chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision notable concernant l'évaluation des accidents du travail. La chambre a jugé que la noyade d'un ouvrier travaillant dans une ferme aquacole, survenue alors qu'il se baignait près de son lieu de travail après avoir terminé ses fonctions, ne pouvait être considérée comme un accident du travail.
Selon le dossier, l'ouvrier, nommé Z.Y., a perdu la vie par noyade en mer à proximité de la ferme aquacole où il était employé. Ses proches ont saisi le 5e tribunal du travail pour demander que ce décès soit reconnu comme accident du travail. L'Institution de sécurité sociale (SGK) et l'autre partie défenderesse ont demandé le rejet de la plainte, arguant que l'événement ne relevait pas de la qualification d'accident du travail.
Le tribunal du travail a fait droit à la demande des plaignants et a statué que le décès constituait un accident du travail. Suite à l'appel interjeté par les défendeurs, la Cour d'appel régionale a rejeté les recours sur le fond. La décision a ensuite été portée en cassation par le représentant de l'employeur et celui de la SGK.
Dans son examen en cassation, la 10e chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l'ouvrier travaillait dans une ferme aquacole appartenant à l'employeur et qu'après avoir nourri les poissons dans les bassins, il s'était rendu dans un conteneur pour manger, transporté par un bateau fourni par l'employeur. La décision indique qu'après le repas, l'ouvrier s'est rendu en bateau dans la zone du port où les navires étaient amarrés pour se baigner, et qu'après avoir sauté dans l'eau, il a été victime d'un blocage au niveau des lombaires, restant immobile avant de se noyer.
La haute juridiction a souligné que le lieu où l'accident s'est produit ne se situait pas dans les limites du lieu de travail appartenant au défendeur et qu'aucune mission n'avait été confiée par l'employeur au moment des faits. Par conséquent, il a été conclu que l'événement ne pouvait être considéré comme un accident du travail au sens de l'article 13 de la loi n° 5510.
La Cour de cassation a ordonné l'annulation de la décision de la Cour d'appel régionale et le renvoi du dossier devant le tribunal du travail.
Source de l'actualité: 12punto
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