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Confidentialité de l'enquête, détention provisoire et publicité des débats

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L'article 157 du Code de procédure pénale n° 5271 dispose explicitement que les actes de procédure durant la phase d'enquête sont confidentiels. Cette confidentialité n'est pas une simple règle technique. Elle est nécessaire au bon déroulement de l'enquête, à la protection des preuves et, surtout, à la préservation des droits d'une personne à l'encontre de laquelle aucune condamnation définitive n'a encore été prononcée.

Mais que voyons-nous dans la pratique ?

Une enquête est ouverte contre une personne. Les images de son interpellation et de la perquisition sont diffusées au public en quelques heures, dès les premiers stades de l'enquête. Les images circulent avant même que l'on sache précisément de quoi la personne est accusée, quelles preuves ont été recueillies ou quelle est la défense du suspect. Entre-temps, le suspect est déféré devant le tribunal. Puis, la décision de placement en détention provisoire tombe.

Ainsi, avant même que le procès ne commence, une opinion publique se forme sur la personne.

La plupart des gens ne lisent pas l'acte d'accusation et n'écoutent pas la défense. Même lorsque le jugement est rendu, les détails n'intéressent pas grand monde. L'opinion est déjà faite après les premières images.

Dans les cas où les images partagées ont été enregistrées par les forces de l'ordre, une question se pose inévitablement : l'accusation a-t-elle donné son accord, explicite ou tacite, à la diffusion de ces images ? Il est clair que ces images sont diffusées dans le but d'obtenir le soutien de l'opinion publique, de légitimer l'enquête en cours ou d'avoir un effet dissuasif.

Cette situation pose un problème grave, non seulement au regard de la présomption d'innocence, mais aussi du droit à la non-stigmatisation. La Cour constitutionnelle souligne particulièrement que les autorités publiques doivent s'abstenir d'actes et de pratiques qui donneraient l'impression, aux yeux de la société, que la personne est coupable.

Un autre sujet concerne les décisions de détention provisoire.

La détention provisoire consiste à priver de liberté une personne accusée d'une infraction avant même qu'elle ne soit condamnée. C'est pourquoi il s'agit de l'une des mesures de protection les plus sévères de l'ordre juridique, et elle doit rester l'exception.

L'article 100 du Code de procédure pénale n° 5271 a assorti la détention provisoire de conditions précises. Il faut d'abord qu'il existe de fortes présomptions de culpabilité fondées sur des preuves, et en outre, qu'au moins l'un des motifs de détention soit présent.

Même pour les infractions dites « infractions catalogues » énumérées dans l'article, aucune obligation n'est imposée, le texte précisant : « En cas d'existence de fortes présomptions fondées sur des preuves concrètes concernant la commission des infractions suivantes, un motif de détention peut être présumé ». Il est également impératif que la décision de détention soit proportionnée.

Placer en détention provisoire une personne dont la culpabilité n'est pas établie, sans que les conditions prévues par la loi ne soient remplies, ébranle la confiance dans la justice. La décision de détention ne doit pas être le résultat d'une pression de l'opinion publique, et ne doit pas non plus se transformer en une peine anticipée sous prétexte de « faire un peu de prison ».

La publicité des audiences

Conformément à l'article 141 de la Constitution et à l'article 182 du Code de procédure pénale, les audiences des tribunaux sont, en règle générale, ouvertes à tous. Le huis clos est une exception et n'est possible que lorsque les bonnes mœurs ou la sécurité publique l'exigent impérativement.

Cependant, en vertu de l'article 183 du Code de procédure pénale, aucun appareil permettant l'enregistrement ou la transmission sonore ou visuelle ne peut être utilisé dans l'enceinte du palais de justice et, une fois l'audience commencée, dans la salle d'audience. La règle de publicité prévue par nos lois est conçue de manière à ne pas inclure l'enregistrement et la diffusion d'images.

Dans certains procès suivis de près par l'opinion publique, des demandes sont formulées pour que les audiences soient diffusées. Les accusés, affirmant qu'ils ne bénéficient pas d'un procès équitable, souhaitent que le public puisse voir ce qui se passe lors des audiences.

Alors que la disposition claire de l'article 183 du Code de procédure pénale est en vigueur, il n'est pas possible d'enregistrer ou de diffuser les audiences. Toutefois, l'ajout d'un article dans une quelconque loi fourre-tout pourrait permettre l'enregistrement et la diffusion des audiences.

S'il existe une confiance dans l'équité du procès, je pense qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que des enregistrements soient effectués. Nous nous souvenons que, par le passé, même durant les périodes de coup d'État, des images des procès étaient diffusées. Je sais que dans notre pays, qui est un État de droit, des procès équitables sont menés aujourd'hui, et je crois que l'enregistrement et la diffusion des audiences renforceraient la confiance dans la justice.

Est-il plus conforme à l'intérêt public de montrer le moment de l'interpellation d'une personne dont la culpabilité n'est pas encore établie et la perquisition de son domicile, ou de montrer comment les preuves, les allégations et les défenses sont débattues devant le tribunal dans le cadre du procès ouvert contre elle ?

Je pense que la seconde option est bien plus saine.