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La sanction infligée à des membres d'un parti politique pour distribution de tracts annulée par la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a jugé que l'amende administrative imposée à des membres du Parti du travail (Emek Partisi) pour la distribution de tracts portait atteinte à la liberté d'expression et a ordonné le versement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

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La sanction infligée à des membres d'un parti politique pour distribution de tracts annulée par la Cour constitutionnelle

Dans le district de Körfez, à Kocaeli, deux personnes membres de l'organisation provinciale du Parti du travail (Emek Partisi) de Kocaeli ont été interpellées par la police alors qu'elles s'apprêtaient à distribuer des tracts intitulés « Que ferons-nous pour vivre dignement ? » et « La mafia et les gangs sont les compagnons de route du système ! Seule la lutte des travailleurs peut nettoyer notre pays du pouvoir ! ». Elles ont été condamnées à une amende administrative en vertu de l'article 42 de la loi sur les délits (Kabahatler Kanunu) au motif qu'elles auraient placardé des affiches sans autorisation. Cependant, les personnes interpellées ont contesté cette sanction, affirmant qu'elles n'avaient placardé aucune affiche et qu'elles se contentaient de distribuer des tracts du parti.

Les recours formés ont été rejetés définitivement par le tribunal de paix de Körfez. Les deux citoyens ont alors saisi la Cour constitutionnelle par le biais d'un recours individuel, soulignant que l'amende administrative n'avait aucune base légale et que la distribution de tracts et le placardage d'affiches constituaient des actes juridiquement distincts.

DÉCISION DE VIOLATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET 30 000 TL D'INDEMNITÉS

La haute juridiction a conclu à la violation de la liberté d'expression des requérants et a ordonné le versement à chacun d'entre eux de 30 000 livres turques au titre du préjudice moral. Il a également été décidé qu'une copie de l'arrêt serait transmise au tribunal de paix de Körfez afin qu'il procède à un nouveau jugement pour remédier aux conséquences de la violation.

Dans les motifs de sa décision, la Cour a souligné que l'acte de « placardage d'affiches » mentionné à l'article 42 de la loi sur les délits n'était pas caractérisé en l'espèce. Le dossier soumis à la Cour ne contenait aucune preuve indiquant que les personnes concernées avaient placardé des affiches. La haute juridiction a formulé l'évaluation suivante dans ses motifs :

« Il n'est pas possible de sanctionner des individus en vertu de l'article 42 de la loi n° 5326 en l'absence d'affiches ou d'annonces placardées dans les lieux et selon les modalités prévus par la loi. Dans cette affaire, bien que l'administration n'ait pas démontré que les requérants avaient commis l'acte de placardage d'affiches, les décisions du tribunal de paix rejetant les recours contre l'amende administrative ont été rendues de manière définitive sans aucune évaluation des éléments constitutifs du délit de placardage d'affiches prévu par l'article 42 de la loi n° 5326, ni de la manière dont celui-ci se serait concrétisé dans le cas présent. Dans ces conditions, il a été conclu que l'ingérence dans la liberté d'expression des requérants n'était pas prévue par la loi. Pour les motifs exposés, il convient de décider qu'il y a eu violation de la liberté d'expression garantie par l'article 26 de la Constitution. Il convient d'ordonner le versement aux requérants, conformément à la demande et dans le cadre de la règle de remise en état, d'une indemnité nette de 30 000 livres turques à chacun pour le préjudice moral qui ne saurait être réparé par la seule constatation de la violation. »


Source de l'actualité: 12punto

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